Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/07285
APPELANTE
Etablissement SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 12 0 2 22
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, faisant fonction de Président
Madame Sophie RODRIGUES, Conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2022 M. [S] [I] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 novembre 2014 qui notamment l'a condamné en sa qualité de caution solidaire de la société ADEP ' en vertu d'un cautionnement tous engagements en date du 12 février 2009 ' à payer à la Société Générale la somme de 36 513,03 euros au titre du solde débiteur du compte courant ainsi que la somme de 48 460,86 euros au titre d'un prêt professionnel du 10 novembre 2011.
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Saisissant d'incident le magistrat en charge de la mise en état, la Société Générale, au visa de l'article 538 du code de procédure civile a opposé à M. [I] la tardiveté de son appel pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement, et M. [I] a répliqué en arguant de la nullité de l'acte de signification daté du 15 mai 2015.
Par ordonnance du 14 février 2023, ici déférée à la cour, le magistrat en charge de la mise en état, notamment :
' a débouté M. [S] [I] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2023 ;
' a déclaré nul le procès-verbal de signification à domicile du jugement du 17 novembre 2014 accompli au 78, avenue de Suffren et daté du 15 mai 2015 ;
' a rejeté, en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la Société Générale à l'appel de M. [S] [I] pour tardiveté ;
' a dit n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes de M. [S] [I] qui excèdent la
compétence du conseiller de la mise en état ;
' a condamné la Société Générale à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la Société Générale aux dépens de l'incident.
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Selon requête en déféré, puis par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023, la Société Générale
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 653 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 538 du code de procédure civile,
RETRACTER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- déclaré nul le procès-verbal de signification à domicile du jugement du 17 novembre 2014 accompli au [Adresse 6] et daté du 15 mai 2015 ;
- rejeté en conséquence la fin de non-recevoir opposée par la SOCIETE GENERALE à l'appel de M. [S] [I] pour tardiveté ;
- condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SOCIETE GENERALE aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau,
JUGER que l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2014 régularisé le 15 mai 2015 est parfaitement régulier ;
En conséquence,
JUGER l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2014, par déclaration du 9 septembre 2022, irrecevable compte-tenu de son caractère tardif ;
DEBOUTER Monsieur [S] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 avril 2023 M. [I]
présente en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 478, 655, 656, 657, 658, 659, 693, 695 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence constante ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
In limine litis :
CONFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2023,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'intégrité de ses demandes,
JUGER nulle la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2015 ;
PRONONCER la nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 mai 2015 ;
DECLARER nul le procès verbal de signification à domicile du jugement du 17 novembre 2014 accompli au [Adresse 6] et daté du 15 mai 2015 ;
JUGER recevable l'appel de Monsieur [I] ;
DECLARER recevable l'appel de Monsieur [I] ;
JUGER l'appel de Monsieur [I] recevable ;
DECLARER comme non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 novembre 2014, ce dernier n'ayant pas été régulièrement signifié dans le délai légal de six mois ;
DECLARER nulle la signification de l'assignation du 16 mai 2014 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société Générale à payer à Monsieur [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DECISION
M. [I] expose que ses domiciles successifs ont été fixés, toujours à [Localité 7], au [Adresse 2] jusqu'au 30 octobre 2008, puis au [Adresse 6] jusqu'au 19 janvier 2015, et enfin, depuis lors, au [Adresse 1]. Il en justifie, comme indiqué dans l'ordonnance déférée.
M. [I] se plaint de ce que l'assignation introductive d'instance a été délivrée le 16 mai 2014 sous la forme d'un procès-verbal de vaines recherches par application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse : [Adresse 2], alors même qu'il n'y demeurait plus, depuis 2008, et que cette circonstance ne pouvait avoir été ignorée de la Société Générale, sa nouvelle adresse du [Adresse 6] étant celle indiquée dans l'acte de cautionnement du 12 février 2009
Concernant plus spécifiquement la régularité de son appel interjeté le 9 septembre 2022, M. [I] soutient la nullité de la signification du jugement, pour avoir été irrégulièrement faite le 15 mai 2015 au [Adresse 6], alors qu'il n'y était plus domicilié depuis le mois de janvier de la même année. Dès lors aucun délai n'a commencé à courir.
Aux termes de l'ordonnance déférée, la Société Générale a répondu que le procès-verbal ne saurait être déclaré nul dès lors que l'huissier a constaté l'apposition du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et s'est vu confirmer le domicile par un voisin.
En droit, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, le procès-verbal litigieux de l'acte délivré au [Adresse 6] énonce que 'le nom est inscrit sur l'interphone' et que 'une personne rencontrée sur place a confirmé le domicile'.
Selon l'ordonnance attaquée, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone et que le domicile est confirmé par 'une personne rencontrée sur place' qui n'a pas révélé spontanément son identité, l'huissier de justice instrumentaire n'étant pas en mesure de l'obtenir, n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte, à défaut de mention d'autres diligences dans le procès-verbal.
Aux termes de sa requête en déféré la Société Générale pour l'essentiel fait valoir :
' Que les diligences effectuées par l'huissier mentionnées dans son procès verbal du 15 mai 2015 sont suffisantes : en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'huissier de justice n'est pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile du destinataire de l'acte ; en l'espèce les diligences sont concordantes : constat que le nom de M. [S] [I] est mentionné sur l'interphone, et confirmation du domicile par une personne du voisinage ;
' Qu'il n'est pas démontré que M. [I] avait informé la Société générale de sa nouvelle adresse ; celle-ci ne pouvait donc que procéder à la signification de l'acte à la seule adresse dont elle disposait : [Adresse 6] ; les fichiers Ficoba à partir desquels l'huissier de justice a procédé aux vérifications en amont de la signification, le 4 mars 2015, font état d'une domiciliation à cette adresse et ce sera encore le cas lors d'une seconde enquête diligentée le 24 novembre 2016 ;
' Que la lettre simple adressée au [Adresse 6] en application de l'article 658 du code de procédure civile n'ayant pas été retournée par les services postaux, ni l'huissier ni la Société Générale ne pouvaient se douter d'une nouvelle domiciliation de M. [I] ; le conseiller de la mise en état n'a pas répondu sur cet argument essentiel ;
' Que le procès verbal fait foi jusqu'à inscription en faux.
M. [I] à l'inverse estime insuffisantes les diligences effectuées par l'huissier instrumentaire telles que consignées dans le procès-verbal, et fait observer que si la personne rencontrée avait été un voisin ou le gardien cela aurait été précisé, comme il est d'usage et comme cela avait d'ailleurs été fait quand l'huissier de justice avait tenté de signifier à M. [I] l'assignation à comparaître.
Sur ce, il résulte des constatations de l'huissier de justice que le nom de M. [I] figurait sur l'interphone et qu'une personne rencontrée sur place (peu important qu'il ne soit pas précisé sa qualité) a confirmé le domicile. Ces deux mentions, concordantes, sont suffisantes quant à la vérification du domicile attendue de l'huissier instrumentaire, dès lors qu'aucun autre élément ne lui permettait ainsi qu'au requérant, d'avoir de doute sur le domicile de l'intéressé, à la date de délivrance de l'acte.
L'existence d'autres vérifications opérées par l'huissier instrumentaire afin de s'assurer de l'adresse du destinataire - ici, auprès du fichier Ficoba - permet d'ailleurs d'établir que ni la banque ni l'huissier n'ont eu connaissance d'une autre adresse susceptible de faire douter de la réalité du domicile de M. [I] au [Adresse 6].
Aussi, il ressort de l'acte de signification que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile (qui est une lettre simple portant cachet de l'huissier sur l'enveloppe) a été envoyée dans le délai prévu par la loi. Cette lettre n'a pas été retournée à l'étude par les services postaux, ce qui établit de plus fort que ni l'huissier ni la Société Générale ne pouvaient se douter d'une domiciliation de M. [I], autre qu'au [Adresse 6].
En outre, l'acte de signification mentionne que l'huissier a déposé un avis de passage 'laissé ce jour à l'adresse du signifié'.
M. [I] tient à justifier de ses multiples démarches d'avis de changement d'adresse, auprès de l'administration fiscale, laquelle lui a envoyé en avril 2015 à sa nouvelle adresse, soit au [Adresse 1], la déclaration de revenus pré-remplie de 2015 ; auprès de son assureur (le 16 janvier 2015) ; auprès d'EDF ; auprès de sa banque, BNP Paribas (dès le mois de janvier 2015) ; auprès de la mairie de sa commune de résidence secondaire (qui gère le réseau de distribution et auprès de laquelle il paie ses factures d'eau) dès le mois de janvier 2015 également. Pour autant, ces démarches ne sont pas de nature à établir que l'huissier aurait pu avoir connaissance de cette nouvelle adresse et à constater la nullité de la signification, puisqu'en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile l'huissier n'a pas à rechercher une nouvelle adresse mais seulement à s'assurer du domicile, ce qui a été fait en l'espèce, les diligences à accomplir pour rechercher le destinataire de l'acte étant réservées au cas où l'huissier établissant procès-verbal fait application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, la signification du jugement datée du 15 mai 2015 est régulière, et par suite, l'appel de M. [I] est irrecevable.
Par ailleurs, aux termes de ses dernières conclusions M. [I] demande à la cour de déclarer non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 novembre 2014, ce dernier n'ayant pas été régulièrement signifié dans le délai légal de six mois, et de déclarer nulle la signification de l'assignation du 16 mai 2014.
Cependant, et comme il a été jugé dans l'ordonnance déférée du 14 février 2023, il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de se prononcer sur les exceptions de procédure relatives aux actes de procédure de première instance, ou encore d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel (ou de la déclarer non avenue).
Il en est de même en ce qui concerne les attributions de la cour statuant sur l'ordonnance qui lui est déférée, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes de M. [I].
En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce que l'appel de M. [I] a été déclaré recevable et en ce que la Société Générale a été condamnée à supporter les dépens et à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, mais doit être confirmée en ses autres dispositions.
L'équité conduit à condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce que :
- M. [S] [I] est débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 janvier 2023 ;
- il n'y a lieu de statuer sur les autres demandes de M. [S] [I] qui excèdent la compétence du conseiller de la mise en état ;
L'INFIRME en ce que :
- a été déclaré nul, le procès-verbal de signification à domicile du jugement du 17 novembre 2014 accompli au 78, avenue de Suffren et daté du 15 mai 2015 ;
- a été rejetée, en conséquence, la fin de non recevoir opposée par la Société Générale à l'appel de M. [S] [I] pour tardiveté ;
- la Société Générale a été condamnée à payer à M. [S] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la Société Générale a été condamnée aux dépens de l'incident ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que la signification à domicile du jugement du 17 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, accompli au 78, avenue de Suffren et daté du 15 mai 2015, est régulière ;
DIT qu'en conséquence l'appel de M. [S] [I] à l'encontre du jugement du 17 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Paris, est irrecevable ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux entiers dépens de l'incident ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
FAISANT FONCTION