Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2304093
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2304093
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer immédiatement un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 31 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Aussi, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de la requête fondées sur ces dispositions doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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