Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-17.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.088
Date de décision :
19 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Non-lieu à rabat d'arrêt
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 374 F-D
Pourvoi n° W 18-17.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Faraday, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-17.088 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Faraday, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par arrêt n° 1164 F-D du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Faraday contre un arrêt rendu, le 23 mars 2018, par la cour d'appel de Paris, dans une affaire l'opposant à l'URSSAF Ile de France.
2. La société Faraday suggère le rabat de cet arrêt, en soutenant que l'irrecevabilité de la première branche du premier moyen, retenue par l'arrêt, avait été prononcée sans qu'un avertissement lui ait été préalablement adressé conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, qu'elle aurait dû être invitée à justifier du bien-fondé de sa critique par la production d'une pièce, que les prescriptions de l'article 979-1 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine d'irrecevabilité du moyen et qu'aucune pièce n'avait à être produite à l'appui du moyen de cassation pris d'une violation des articles R. 142-20-2 du code de sécurité sociale et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile.
3. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat.
Sur le rabat d'arrêt
4. En application de l'article 619 du code de procédure civile, si les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation, peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire, les moyens de pur droit ou les moyens nés de la décision attaquée.
5. Selon l'article 979-1 du même code, applicable à la procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, le demandeur doit joindre à son mémoire ampliatif les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
6. Il en résulte que lorsque le moyen nouveau suppose, pour être recevable, la démonstration d'un élément de fait, il incombe au demandeur d'assortir son mémoire ampliatif d'une offre de preuve.
7. Le demandeur au pourvoi, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, professionnel averti qui ne peut ignorer cette prescription, laquelle n'est pas susceptible d'être régularisée au-delà du délai de dépôt du mémoire ampliatif, est, de façon effective, à même de s'y conformer spontanément, de sorte que l'irrecevabilité du moyen nouveau qui n'est pas de pur droit est, au terme d'une jurisprudence constante, relevé d'office sans qu'il soit nécessaire de provoquer au préalable les explications des parties sur ce point en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
8. La société Fadaray, qui ne s'est pas présentée à l'audience de la cour d'appel, statuant en matière de procédure orale, prétend, à l'appui de son moyen de cassation pris de la violation des articles R. 142-20-2, alinéa 2, alors applicable, du code de sécurité sociale et 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, avoir fait usage de la faculté offerte par ces textes, dont il résulte que, malgré l'oralité de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en cours d'instance toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie qui use de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l'audience.
9. La recevabilité de ce moyen, invoqué pour la première fois à hauteur de cassation, suppose que soit apportée la preuve de l'usage par la société Faraday de la faculté prévue par ces textes. En l'absence d'offre de preuve en ce sens assortissant le mémoire ampliatif, les conditions d'un rabat d'arrêt, qui requiert l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable aux parties, ne sont pas réunies.
10. Il n'y a donc pas lieu de rabattre l'arrêt n° 1164 F-D.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 1164 F-D du 26 septembre 2019 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
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