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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-65.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-65.986

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée par la société Consumer le 23 octobre 2000 en qualité de maquettiste pour le magazine "A nous Paris", a vu son contrat de travail transféré le 1er septembre 2005 à la société A nous Paris, laquelle, après mise à pied conservatoire, l'a licenciée le 24 novembre 2005 pour faute grave au motif de son insubordination persistante ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié ; que Mlle X... avait été engagée par la société A nous Paris pour maquetter le journal du même nom ; qu'il lui avait ensuite demandé de maquetter également les magazines A nous Lille et A nous Lyon, lesquels n'étaient pas édités par l'employeur mais par des sociétés distinctes ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail, concernant tant la tâche attribuée à la salariée que le bénéficiaire de ce travail qui n'était plus effectué pour l'employeur ; qu'en décidant cependant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que les nouvelles tâches que l'employeur avait demandé à la salariée d'exécuter n'étaient pas de nature différente de celles visées au contrat de travail et correspondaient à sa qualification de maquettiste, en ont justement déduit qu'il ne s'agissait pas d'une modification de son contrat de travail et que son refus de les effectuer était fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt infirmatif retient que la décision de l'employeur n'entraînant pas de modification du contrat de travail mais des simples conditions de travail de l'intéressée, la persistance dans le refus d'exécuter l'intégralité de ses tâches justifiait le licenciement pour faute grave caractérisée par l'insubordination réitérée de la salariée ne permettant pas son maintien au sein de l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de salaire de la période de mise à pied et de congés payés afférents et d'indemnités de préavis, d'indemnités de congés payés afférents et d'indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 mai 2007 ; Condamne la société A nous Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis, avec congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied, avec congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' il résulte des contrats et avenant au contrat de travail que Mademoiselle X... a été embauchée en qualité de maquettiste, agent de maîtrise assimilé cadre, coefficient 390, pour le magazine hebdomadaire gratuit A NOUS PARIS, la convention collective applicable dans l'entreprise étant celle de la publicité ; que dans le cadre de ses fonctions, Mademoiselle X... avait pour mission, sous l'égide du directeur artistique, de concevoir et de réaliser la mise en page de la publication, notamment la position des images, des textes, le choix de la forme comme du style des caractères, de procéder à la maquette de chaque page avec la mise en place des titres, encadrés, illustrations, photographies et à la répartition des blancs, d'exécuter ces tâches en lien avec la photogravure et l'imprimeur ; qu'il ressort des mails échangés les 4 et 5 avril 2005 entre Monsieur Y... et Mademoiselle X... que le premier a demandé à la salariée de modifier les pages préalablement montées pour le journal A NOUS PARIS pour qu'elles s'intègrent dans le journaux A NOUS LILLE et A NOUS LYON, ces pages "mutualisées" devant être mises à la disposition des sociétés éditrices en province en exécution d'un contrat commercial passé par l'employeur avec celles-ci ; qu'il est établi pas les courriels de Mademoiselle X... que dès cette date, ce qu'elle a confirmé dans de nombreux messages postérieurs à compter notamment du 21 septembre 2005, la salariée a considéré que cette tâche n'entrait pas dans ses fonctions telles que définies à son contrat de travail au motif que selon son contrat, elle était maquettiste affectée à la réalisation hebdomadaire de A NOUS PARIS, a fait valoir qu'elle était prête à transmettre les pages maquettées de ce magazine aux éditions en province mais qu'elle n'entendait pas effectuer les modifications nécessaires sur ces pages déjà maquettées pour permettre leur utilisation par ces éditions provinciales ; que nonobstant le désaccord de parties sur l'importance du travail demandé à ce titre à la salariée, l'employeur prétendant qu'il s'agissait de produire des tâches génériques qui ne nécessitaient que des retouches des pages déjà maquettées par Mademoiselle X... pour A NOUS PARIS alors que de son côté, la salariée soutient qu'il s'agissait en réalité de faire un nouveau travail de maquettiste pour rendre adaptable les pages aux magazines en province, les échanges entre la société A NOUS PARIS et Mademoiselle X... et les pièces produites démontrent que les tâches en cause demandées à Mademoiselle X... consistant selon elle "à maquetter des pages pour A NOUS LILLE et A NOUS LYON n'étaient pas de nature différente de celles qu'elle accomplissait pour le magazine A NOUS PARIS, qu'elles entraient dans ses compétences de maquettiste, qu'elles correspondaient à sa qualification, la salariée n'établissant d'aucune façon qu'elle aurait dû se substituer à d'autres intervenants tels que secrétaires de direction ou iconographes pour procéder aux modifications qui lui étaient demandées ; que contrairement à ce que soutient Mademoiselle X..., l'adjonction par l'employeur de tâches de même nature que celles exécutées pour A NOUS PARIS correspondant à son emploi et sa qualification de maquettiste ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais une simple modification de ses conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur et cela même si son contrat de travail précise la publication à laquelle la salariée est affectée, n'étant pas discuté que ces tâches doivent être exécutées par Mademoiselle X... pour son employeur lié par ailleurs par un contrat commercial pour la fourniture de ces pages génériques et n'étant pas soutenu par la salariée elle-même qu'elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir ces tâches dans son temps de travail ; que le refus par un salarié d'une modification de ses conditions de travail est fautif et Mademoiselle X... ayant manifesté son refus d'exécuter les modifications des pages déjà maquettées de A NOUS PARIS pour les éditions A NOUS LILLE et A NOUS LYON qu'elle devait accomplir pour le numéro 285 de la revue en octobre 2005, ce qui justifie l'avertissement, puis ayant persisté dans ce refus, postérieurement à cet avertissement, ce qui résulte de son courriel du 2 novembre 2005, dans lequel elle reprend le même argumentaire selon lequel les seules obligations qui lui incombent se limitent à maquetter le magazine A NOUS PARIS, position réaffirmée dans le courrier de son conseil du 4 novembre 2005 adressé à l'employeur en contestation de l'avertissement, la persistance dans le refus d'exécution par Mademoiselle X... de l'intégralité de ses tâches justifie le licenciement pour faute grave, caractérisant l'insubordination réitérée de la salariée ne permettant pas son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord du salarié ; que Mademoiselle X... avait été engagée par la société A NOUS PARIS pour maquetter le journal du même nom ; qu'il lui avait ensuite demandé de maquetter également les magazines A NOUS LILLE et A NOUS LYON, lesquels n'étaient pas édités par l'employeur mais par des sociétés distinctes ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail, concernant tant la tâche attribuée à la salariée que le bénéficiaire de ce travail qui n'était plus effectué pour l'employeur ; qu'en décidant cependant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, ne commet pas une faute grave la salariée qui, engagée en qualité de maquettiste d'un magazine, refuse un changement dans ses conditions de travail résultant de l'adjonction d'un travail supplémentaire pour d'autres magazines que celui mentionné à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

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