Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 janvier 2025. 2407395

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2407395

Date de décision :

13 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 juin 2024 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable à la formation d'agent de sécurité. Par une lettre du greffe du 28 août 2024, adressée au requérant, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3.Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée par laquelle sa demande de délivrance d'autorisation préalable à la formation d'agent de sécurité a été refusée. Une demande de régularisation lui a été adressée le 28 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, de la décision attaquée du 20 juin 2024. Le pli a été retourné au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 17 septembre 2024 et doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date. En dépit de la demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Versailles, le 13 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre signé J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique