Tribunal Administratif de Lyon, 22 décembre 2023. 2309635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2309635
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision implicite, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2023, M. A C se désiste de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n°2309567, par laquelle M. A C demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Drahy pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Le désistement de Mme M. A C de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 22 décembre 2023
Le juge des référés,
D. B La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2309635
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