Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 21/07059 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ56
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 21/07059 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ56
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[V]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Cathie HEURTEAU
Me Marie TASTET
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [E] [F] [C] [W] épouse [V]
M. [G] [V]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V]
née le 27 Novembre 1979 à RENNES (35000)
DEMEURANT :
149 bis Cours de la Marne
Bât B appartement 208
33800 BORDEAUX
DEMANDERESSE
représentée par Me Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [V]
né le 30 Janvier 1974 à BOGHNI (ALGERIE)
DEMEURANT :
102, rue Billaudel
33800 BORDEAUX
DÉFENDEUR
représenté par Me Cathie HEURTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le 5 juillet 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans contrat de mariage.
Deux enfants ont issus de cette union :
* [S] [V] né le 29 juillet 2015 à BORDEAUX
* [T] [V] né le 29 juillet 2015 à BORDEAUX.
Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V] a fait assigner Monsieur [G] [V] en divorce en date du 10 septembre 2021, l’ordonnance de mesures provisoires est du 25 février 2022, les époux [V] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 jullet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Il y a lieu d’homologuer l’acte de liquidation partage établi par Maître [U], notaire, le 23 octobre 2023.
Il convient de joindre cet acte de liquidation partage au dispositif pour valoir exécution.
Les mesures relatives aux enfants sont maintenues.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu.
La résidence des enfants au domicile de la mère est maintenue.
Le droit d’accueil du père s’exerce à l’amiable ou à défaut un week-end sur deux, les week-ends pairs, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 19 heures sauf à informer à l’avance la mère qu’il peut achever son droit le lundi matin retour à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié des vacances les années impaires pour le père, seconde moitié des vacances les années paires pour la mère, avec alternance par quinzaines pendant les vacances d’été.
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la mère est maintenue à la somme de 115 € par enfant et par mois, soit un total de 230 € par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V]
née le 27 Novembre 1979 à RENNES (35000)
Et,
Monsieur [G] [V]
né le 30 Janvier 1974 à BOGHNI (ALGERIE)
mariés le 5 juillet 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MERIGNAC (33) sans d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
Homologue l’acte de liquidation partage établi par Maître [U], notaire, le 23 octobre 2023.
Joint cet acte de liquidation partage à ce dispositif pour valoir exécution.
Juge que les mesures relatives aux enfants sont maintenues.
Dit que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est maintenu.
Dit que la résidence des enfants au domicile de la mère est maintenue.
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce à l’amiable ou à défaut :
- En période scolaires: un week-end sur deux, les week-ends pairs, du vendredi sortie de l’école au dimanche soir 19 heures sauf à informer à l’avance la mère qu’il peut achever son droit le lundi matin retour à l’école,
- En période de vacances scolaires : par moitié, première moitié des vacances les années impaires pour le père, seconde moitié des vacances les années paires pour la mère,
- En période de vacnace estivales : avec alternance par quinzaines pendant les vacances d’été.
Dit la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [S] [V] né le 29 juillet 2015 à BORDEAUX et [T] [V] né le 29 juillet 2015 à BORDEAUX que le père, Monsieur [G] [V] devra verser à la mère, Madame [E] [F] [C] [W] épouse [V], est maintenu à la somme de CENT QUINZE EUROS (115.00€) par enfant, soit DEUX CENT TRENTE EUROS (230.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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N° RG 21/07059 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VZ56
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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