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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/04419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04419

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/04419 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M42X Monsieur [L] [J] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 (R.G. n°20/00713) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022. APPELANT : Monsieur [L] [J] né le 16 Avril 1972 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [L] [J] a été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2016, dont il est résulté un traumatisme du genou. Le médecin conseil ayant estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a cessé de verser des indemnités journalières à M. [J] à compter du 19 octobre 2019. Sur la contestation de M. [J], une expertise a été ordonnée selon les dispositions des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [G] qui a conclu le 03 décembre 2019 que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 octobre 2019 et que celle-ci serait possible le 09 décembre 2019 ( sauf faits nouveaux). M.[J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 09 décembre 2019, qui a rejeté son recours par une décision 11 mars 2020. Saisi par M. [J] par une requête en date du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a par une décision du 01 septembre 2022 dit n'y avoir lieu à la jonction demandée par M. [J], rejeté le recours formé par M. [J] à l'encontre de la décision du 11 mars 2020, condamné M. [J] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] a relevé appel de la décision par voie électronique par une déclaration du 27 septembre 2022, dans ses dispositions qui jugent n'y a voir lieu à la jonction demandée, qui rejettent le recours formé à l'encontre de la décision du 11 mars 2020, le condamnent aux dépens et le déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 février 2024, pour être plaidée. FAITS ET PROCEDURE Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 04 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses moyens et arguments, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, - ordonner la jonction des recours n° RG 23/004419 et RG 23/004420 - dans le dossier RG 23/004419, annuler ensemble des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde et de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019 et du 10 mars 2020 - dans le dossier RG 23/004420, annuler ensemble des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde et de la commission de recours amiable du 04 mai 2021 et du 21 septembre 2021 - avant dire droit, si la cour s'estimait insuffisamment renseignée, désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de statuer sur l'existence ou non d'une consolidation et le cas échéant sa date et à défaut sur la réévaluation du taux d'incapacité permanent - en tout état de cause, constater l'absence de consolidation des lésions afférentes à l'accident et à tout le mois l'absence de consolidation le 18 septembre 2019, constater sa dépression comme constitutive d'un fait nouveau justifiant l'inaptitude à la reprise de son activité professionnelle, déclarer médicalement justifié l'arrêt de travail en date du 19 septembre 2019, en conséquence ordonner le versement des indemnités journalières dues et la condamnation de l'organisme au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les dépens et les frais d'exécution et des honoraires de l'expert. M. [J] fait valoir en substance que la date du 09 décembre 2019 retenue par l'expert n'est pas compatible avec les séquelles du genou qui sont résultées de l'accident survenu le 14 novembre 2016, son hospitalisation pour une pneumopathie le 13 août 2019 et l'opération du poumon qu'il a subie le 19 août suivant ; que la dépression qui l'affecte depuis, dont l'expert n'a pas tenu compte contrairement à ce que la commission de recours amiable a retenu, relèvent des éléments nouveaux mentionnés par l'expert. Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde fait valoir en substance que M. [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la date de consolidation retenue par l'expert est erronée, que les premiers juges ont à juste titre relevé que la pneumopathie et la dépression dont M. [J] se prévaut, outre d'être totalement étrangères à la lésion du genou survenue le 14 novembre 2016, ont été prises en compte par l'expert, que M. [J] ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel, que s'agissant d'un litige relatif à la date de consolidation la désignation d'un nouvel expert aux fins de reévaluer le taux d'incapacité permanente est irrecevable comme hors débats. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la jonction Suivant les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (...) '. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments des dossiers qu'il existe un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble. La demande de jonction est rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef. II - Sur l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable Pour confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui valident la délibération de la commission de recours amiable en date du 11 mars 2020 rejetant le recours formé par M. [J] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de cesser à compter du 09 décembre 2019 le versement des indemnités journalières réglées ensuite de l'accident du travail, il suffira de relever qu'il ressort de la lecture de son entier rapport que le docteur [G] a pris en compte à la fois les doléances de M. [J] sur l'état de son genou et la pneumopathie diagnostiquée au mois d'août 2019 et ses conséquences, que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'état dépressif qu'il allègue de sorte que ses développements sur les faits nouveaux mentionnés par l'expert sont inopérants, que la cour n'a pas en l'état de sa saisine à se prononcer sur le bien-fondé de l'arrêt de travail délivré le 19 septembre 2019. III - Sur les frais du procès Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [J] aux dépens et le déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[J], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et en conséquence débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles. L'équité commande de ne pas laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] est condamné à lui payer la somme de 500 euros. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Dit que la cour n'a pas en en l'état de sa saisine à se prononcer sur le bien-fondé de l'arrêt de travail délivré le 19 septembre 2019; Condamne M. [J] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu

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