Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P525
Enrôlement du 18 Août 2023
assignation du 01 Août 2023
Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE du 04 Juillet 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 824 270 771 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 18 octobre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par jugement en date du 4 juillet 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée par la SARL ALTHEA GESTION à l'encontre de Madame [T] [S] et portant sur un bien situé sur la commune de TREBES, laissé les frais de saisie à la charge de la SARL ALTHEA GESTION, condamné cette dernière aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, la SARL ALTHEA GESTION a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 1er août 2023 sollicite qu'il soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL ALTHEA GESTION demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 4 juillet 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [S] demande au premier président de déclarer irrecevable la demande de la requérante, de condamner la requérante, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Motifs
Madame [S] excipe de l'irrecevabilité de la demande formée par la SARL ALTHEA GESTION aux motifs, d'une part, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution ne peut s'envisager que sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et non sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile, et, d'autre part, que la requérante bénéficiant désormais d'une hypothèque définitive n'a plus d'intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque provisoire.
Sur le premier point soulevé par Madame [S], force est de constater que si, dans l'assignation délivrée le 1er août 2023, seules les dispositions de l'article 517 du code de procédure civile étaient visées, désormais la demanderesse, en l'état de ses écritures déposées à l'audience, vise tant ces dernières dispositions que celles de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, et sollicite, en tout état de cause, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel au vu, notamment, des moyens de réformation qu'elle juge sérieux, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne saurait prospérer sur une prétendue erreur de fondement procédural de la demande de la SARL ALTHEA.
Sur le second point soulevé par Madame [S], dès lors qu'aux termes de l'article R.533-6 du code des procédures civiles d'exécution à défaut de confirmation de la publicité provisoire par la publicité définitive dans le délai légal la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution, la SARL ALTHEA dispose bien d'un intérêt à ce que soit reconnue la validité de l'hypothèque provisoire, qui constitue le préalable à l'efficacité de la l'hypothèque définitive, de sorte que, là encore, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à la requérante.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, il échet de relever que la SARL ALTHEA, qui n'a pas comparu en première instance, fait désormais valoir des éléments sérieux permettant de se convaincre de l'apparence de la créance revendiquée à l'encontre de Madame [S] (créance d'un montant total de 88.198,48 euros) et de la menace qui pèse sur son recouvrement (aucun actif saisissable chez la débitrice au demeurant faisant l'objet d'une procédure de surendettement contestée par la requérante), autant d'éléments qui faisaient défaut en première instance, ce qui avait conduit le premier juge, pour ce seul motif, à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
La SARL ALTHEA faisant valoir des moyens sérieux de réformation du jugement en date du 4 juillet 2023 il convient en conséquence de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Madame [S] sera condamnée aux dépens, aucune somme ne devant en revanche être arbitrée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité opposées par Madame [T] [S];
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 4 juillet 2023 ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [S] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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