Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/36956 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO3I
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/034768 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Carole LE GUYADER, Avocat, #C1026
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mickaël HAIK, Avocat, #D0341
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Y] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne et Madame [C] [N], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à la mairie d’[Localité 8]. Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 juillet 2023 par acte déposé à l’étude, Madame [N] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 12 septembre 2023, Madame [N] était représentée par son conseil. Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu. En l’absence de mesures provisoires demandées, l’affaire a été renvoyée pour conclusions sur le fond.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu de prendre des écritures concordantes.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 et le 09 février 2024, les époux demandent au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Madame [N] et de Monsieur [I] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [N]/[I] en date du 29 décembre 2018, et la mention en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater que Madame [N] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- Constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation entre les époux en application de l’article 262-1 al 1 du Code civil ;
- Dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
Le 6 mai 2024, une ordonnance de clôture a été rendue. L’affaire a été appelée devant le Juge aux affaires familiales pour dépôt du dossier le 16 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation signifiée le 26 juillet 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [V] [I],
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Algérie),
ET DE
Madame [C] [N]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2018 à la mairie d’[Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2022,.
RAPPELLE que le prononcé du divorce entraîne la perte du droit d’usage du nom marital par les parties,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision ne fait pas l’objet d’une exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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