Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... à Coudekerque-Branche (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale, section C), au profit de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE DU NORD (CIARVN), dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse du Nord, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1986) d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la validation de la période du 1er mars 1947 au 30 septembre 1954 pour le calcul de sa pension de retraite du régime artisanal aux motifs que n'ayant sollicité la prise en compte de cette période que le 11 mars 1983, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 18 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, le décret d'application du 21 mai 1982 ayant fixé au 30 septembre 1982 la date ultime de présentation des demandes de régularisation, et que la caisse n'avait nulle obligation d'informer personnellement l'intéressé des possibilités offertes par ces textes, alors, d'une part, qu'en statuant par ce dernier motif la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 3 janvier 1975 qui dispose que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignements, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, et alors, d'autre part, que M. Y... ayant demandé la confirmation du jugement, la cour d'appel, en ne répondant pas aux motifs de la commission de première instance tirés de ce que la demande de liquidation de pension devait être interprétée comme valant aussi demande de régularisation pour la période de 1947 à 1954, a violé les articles 954, alinéa 2, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que quelle que soit l'obligation d'information de la caisse, son éventuelle violation ne pouvait donner lieu qu'à l'attribution de dommages-intérêts non sollicités en l'espèce et ne permettait pas la validation de la période litigieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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