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Cour de cassation, 20 juin 1985. 83-14.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-14.776

Date de décision :

20 juin 1985

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Texte intégral

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, APRES ABSERVATION DES FORMALITES DE L'ARTICLE 1015 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : VU L'ARTICLE 562 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'UNE COUR D'APPEL DES LORS QU'ELLE A PRONONCE L'IRRECEVABILITE, NE PEUT SANS EXCEDER SES POUVOIRS, EXAMINER LE FOND DU LITIGE EN STATUANT SUR LES MOYENS DES PARTIES ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN DECLARANT PAR UNE DISPOSITION NON CRITIQUEE INEXISTANTS ET DONC IRRECEVABLES LES APPELS FORMES PAR M. X... A L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT REFUTE CONTRADICTOIRE, A NEANMOINS STATUE AU FOND EN DECLARANT CADUC LE JUGEMENT ATTAQUE CONTRADICTOIRE REPUTE PRONONCANT LA LIQUIDATION DE BIENS DE M. X... ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI EN CE QU'IL A DECLARE LE JUGEMENT CADUC ET DEBOUTE LES PARTIES DE LEUR DEMANDE.

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Cour de cassation 1985-06-20 | Jurisprudence Berlioz