Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-80.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.633
Date de décision :
30 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TESSIEREAU Germaine épouse LETANG,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 décembre 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux, sous astreinte, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Attendu que Germaine Tessiereau, épouse Létang, est poursuivie, pour avoir aménagé, au sein d'un seul et même logement, cinq pièces indépendantes en méconnaissance de la prescription du permis de construire spécifiant que "la construction objet du présent permis ne devra constituer qu'un seul et même logement" ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour caractériser l'infraction, la juridiction du second degré retient que les travaux incriminés ont permis la réalisation de quatre chambres, constituant autant de logements indépendants ;
Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, violation de la loi ;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense de Germaine Tessiereau, qui soutenait que les aménagements incriminés n'entraînant aucun changement de destination, n'étaient pas soumis à l'exigence d'un permis de construire, la cour d'appel retient que ces aménagements ont modifié le mode d'occupation imposé par le permis délivré, exigence dont la légalité n'est pas contestée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la prévenue n'a pas invoqué devant les juges du fond l'illégalité de la prescription du permis de construire restreignant le mode d'occupation des lieux, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, qui revient à soulever cette question pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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