Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANP - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [E] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [I]
DEFENDEUR :
M. [K] [E] [G]
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de M. [S] [W], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité
- Tardiveté de l’avis à parquet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis venu ici avec mon ami, on était de passage, on travaille au Portugal, on avait nos dossiers administratifs sur nous et au commissariat, ils ont libéré mon ami et lui ont donné mon dossier en plus, même le billet. On avait le même type de dossier, les mêmes documents. En sortant du commissariat, j’ai demandé à ce qu’ils me restituent le dossier et le billet et on m’a dit qu’ils n’avaient rien. Je travaille au Portugal et les documents sont des originaux. En arrivant au CRA, j’ai pu joindre mon ami qui vous a envoyé normalement le dossier”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [E] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [E] [G]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI avocat commis d’office
En présence de M. [S] [W], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 février 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [E] [G], né le 21 juillet 1981 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 46, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [K] [E] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’irrégularité du contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, en ce que ce contrôle fait partie de contrôles successifs. Il est fait référence à une note de service dans un autre dossier présenté à la même audience (M. [U]), qui prévoit un contrôle pour la même zone.
-la tardiveté de l’avis à parquet, en ce que le procès-verbal d’avis est daté du 05 février 2024 à 19 heures 42
Le représentant de l’administration estime qu’il n’y a pas de contrôle continu et il rappelle qu’il y a un contrôle du ministère public. Sur l’avis tardif, il s’agit d’une erreur de plume en rappelant qu’il y a une continuité d’actes.
Monsieur [K] [E] [G] explique qu’il était de passage en FRANCE avec un ami. Il travaille au PORTUGAL et était en possession de son dossier administratif. Il estime qu’au commissariat, une erreur a été commise quand son ami a été libéré puisque les policiers ont remis à cet ami son dossier à lui. Il a appelé son ami au centre et celui-ci a pu lui envoyer des pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 du code de procédure pénale permet notamment le contrôle d’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà. Le texte indique que le ce type de contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze jeures consécutives dans un même lieu et ne peut constister en un contrôle systématique des personnes.
En l’espèce, la note de service sur laquelle se fonde le contrôle d’identité de Monsieur [K] [E] [G] délimite le contrôle dans un certain nombre de rues à [Localité 4], dont le [Adresse 1], le 04 février 2024 de 15 heures à 23 heures. Il est allégué qu’une autre note de service prise dans le cadre d’une autre procédure évoquée à la même audience démontre qu’il s’agissant en fait d’un contrôle continu dans le même secteur. Or, la note de service sur laquelle se fonde le contrôle d’identité de l’intéressé dans cette autre procédure, si elle concerne le même secteur, circonscrit le contrôle d’identité au 03 février 2024 de 15 heures à 23 heures. Ainsi, les contrôles de police sur le même secteur n’ont pas excédé une durée de 12 heures et ont été espacés de 24 heures, ce qui ne permet pas de retenir l’argument de continuité du contrôle.
Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis à parquet
En vertu de l’article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Si le procès-verbal d’avis au procureur de la République est daté du 05 février 2024 à 19 heures 42 rendant compte d’une interpellation d’une interpellation effectuée le 04 février 2024 à 19 heures, il s’agit manifestement d’une erreur de plume puisque la retenue a été levée le 05 février 2024 à 16 heures et l’arrêté de placement en rétention notifié à ce moment-là. Il est par ailleurs rappelé dans le procès-verbal de fin de retenue que l’avis à parquet a été effectué le 04 février 2024. Au regard des démarches effectuées lors du contrôle d’identité de l’intéressé, qui a été contrôlé avec un autre identité, des consultations des différents fichiers et du temps de transport, ce délai de 42 minutes ne saurait être considéré par ailleurs comme excessif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing a été effectuée le 06 février 2024, l’intéressé étant en possession de ses documents d’identité. La situation de Monsieur [K] [E] [G], sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [E] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07/02/2024 à 16h00.
Fait à LILLE, le 07 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YANP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [E] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [E] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [E] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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