Texte intégral
N° RG 22/01996 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLZO
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[T] [Z] [Y]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
[T], [L], [F] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Me Ghislain AKPO
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 mars 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z] [Y] agissant en qualité de représentant légal du mineur [T] [L] [F] [Y] né le 8 septembre 2004 à [Localité 5] (GABON)
né le 19 décembre 1968 à [Localité 6] (GABON)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [T], [L], [F] [Y]
né le 08 septembre 2004 à [Localité 5] (GABON)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [T] [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Orane ALLENE ONDO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2021, Monsieur [T] [Z] [Y], agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant [T] [L] [F] [Y], se disant né le 8 septembre 2004 à [Localité 5] au GABON a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Le 9 juillet 2021, la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de TOULOUSE a notifié un refus d’enregistrement de cette déclaration, au motif que l’acte de naissance n’est pas légalisé et que l’enfant ne justifie pas de 3 ans de placement à l’ASE au jour de sa déclaration.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [Y] a, par acte d’huissier du 9 mars 2022, assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir déclarer recevable la demande de souscription de nationalité française pour le compte de son fils [T] [L] [F] et de voir dire et juger qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2022, Monsieur [T] [L] [F] [Y], reprenant l’action à son nom compte tenu de sa majorité, expose avoir pu fournir un acte de naissance légalisé par le consulat général du GABON à [Localité 7] et par le consulat de FRANCE au GABON. Il maintient répondre à l’exigence de prise en charge par l’ASE pendant 3 ans.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [T] [L] [F] [Y] de ses demandes. Il expose que lorsqu’un acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif, la décision étrangère devient indissociable de l’acte. Or, Monsieur [T] [L] [F] [Y] ne produit pas la décision étrangère. Par ailleurs, il maintient que n’étant plus placé à l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, il ne répond pas aux exigences de l’article 21-12 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2023 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT que Monsieur [T] [L] [F] [Y], se disant né le 8 septembre 2004 à [Localité 5] (GABON), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] [L] [F] [Y].
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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