Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHD
[N] [M]
Fédération FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE
Syndicat SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES - C FDT
C/
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 décembre 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt n° rendu le 16 octobre 2020 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES - CFDT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La S.A. Enterprise holdings France a pour objet social la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers sous les enseignes Enterprise Rent-a-car, Alamo rent a car, National car rental, Citer.
Par contrat à durée indéterminée du 28 août 2013 prenant effet le 1er septembre suivant, la S.A. Citer (l'employeur) a engagé Mme [N] [M] (la salariée) en qualité d'agent d'opérations qualification J.3.1. échelon 3, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de1 468 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activité connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dite 'convention collective nationale des services de l'automobile'.
L'employeur a appliqué en outre un accord d'entreprise du 20 décembre 1999 relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail, par lequel les partenaires sociaux sont convenus, en son article 2.2 :
- que l'organisation du travail intègre des temps d'inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié,
- et que ces temps d'inactivité, considérés comme des pauses et non comme du travail effectif, représentent 1,75 heures de présence par semaine qui n'ont pas à être payées, raison pour laquelle les salariés qui en bénéficient ne sont rémunérés, pour 36,75 heures de travail par semaine, que sur la base de 35 heures de travail effectif.
Suivant requête enregistrée au greffe le 4 avril 2017, la salariée, le syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes et la Fédération générale des mines métallurgie CFDT ont saisi le conseil des prud'hommes de Nice à l'encontre de la S.A. Enterprise holdings France pour voir prononcer l'inopposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2 979,63 euros à titre de rappel de salaires,
- 297,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 232,11 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
- 23,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 567,44 euros à titre de rappel de salaires sur prime panier de nuit,
- 40,94 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 9 077,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de versement des cotisations sur la part de salaire non versées et à leur incidence sur le montant des IJSS,
- intérêts légaux à compter de la demande,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- exécution provisoire,
Demande solidaire du syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes et de la Fédération générale des mines métallurgie CFDT :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Suivant jugement du 24 janvier 2019, le conseil des prud'hommes de Nice a :
- dit que l'accord du 20 décembre 1999 en son article 2.2 est inopposable à Mme [N] [M],
- condamné la société Enterprise holdings France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
- rappels de salaire d'avril 2014 à mars 2017 : 2 979,63 euros,
- indemnité de congés payés y afférentes : 328,23 euros,
- indemnité de panier de nuit : 567,44 euros
- débouté Mme [N] [M] de ses demandes au titre des sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- préjudice distinct résultant du défaut de versement des salaires,
- rappel de salaire pour travail de nuit,
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Enterprise holdings France à délivrer à [N] [M] les bulletins de salaire d'avril 2014 à mars 2017 rectifiés en conséquence de la présente décision dans le délai de 2 mois de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- rappelé qu'en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L.1243-8 et 1251-32 du code du travail,
- indiqué pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 1 681,35 euros,
- condamné la société Enterprise holdings France à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie des Alpes Maritimes et à la Fédération Générales des Mines et de la Métallurgie CFDT, pris conjointement, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Enterprise holdings France à payer à [N] [M] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les syndicats CFDT de la Métallurgie des Alpes Maritimes et la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enterprise holdings France aux dépens de l'instance.
Le 27 février 2019, la S.A. Enterprise holdings France a fait appel du jugement.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-7, a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accord du 20 décembre 1999 en son article 2.2 est inopposable à Mme [N] [M] et a condamné la société Enterprise Holdings France:
- à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
- 2 979,63 euros à titre de rappel de salaires mensuels d'avril 2014 à mars 2017, outre 328,23 euros de congés payés afférents,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à délivrer à Mme [N] [M] les bulletins de salaire d'avril 2014 à mars 2017 rectifiés en conséquence du jugement intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- à payer au syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes et la fédération générale des mines métallurgie CFDT, pris conjointement, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- confirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- débouté Mme [N] [M] de ses demandes de rappels de salaires mensuels et de congés payés afférents et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- ordonné à la société Enterprise Holdings France de remettre à Mme [N] [M] un bulletin de paie rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
- débouté le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes et la fédération générale des Mines et de la métallurgie CFDT de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamné Mme [N] [M] aux dépens d'appel.
****
Statuant sur le pourvoi de la salariée, du syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT et de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT par arrêt du 14 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident formé par la société Enterprise Holdings France,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'ils ont débouté Mmes [Z] épouse [T], [M], [D] épouse [G] et MM. [C] et [V] de leurs demandes respectives en paiement de rappels de salaire mensuel, outre congés payés afférents, d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice distinct et pour exécution fautive du contrat de travail, en ce qu'ils déboutent le syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT de leurs demandes de dommages-intérêts, et en ce qu'ils ont condamné les salariés aux dépens et ont rejeté les demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Enterprise Holdings France et l'a condamnée à payer à Mmes [Z] épouse [T], [M], [D] épouse [G] et MM. [C] et [V], au syndicat de la Métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT et à la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT la somme globale de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du respect des temps de pause, celle-ci incombant à l'employeur.
Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie le 18 janvier 2023 par la salariée, la Fédération générale des mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes.
Par dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 31 janvier 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] [M], la Fédération générale des mines et de la métallurgie, le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes-CFDT demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale, travail dissimulé.
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Nice en ce qu'il a limité le montant de dommages et intérêts alloués au SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES et à la FEDERATION GENERALE DES MINES METALLURGIE CFDT
Ce faisant, statuant à nouveau du chef de ces demandes et confirmant le jugement pour le surplus,
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au paiement des sommes suivantes au profit de Madame [N] [M] :
Rappel de salaire mensuels : -------------------------------------------------- 2 979,63€
Congés payés afférents : ----------------------------------------------------- 297,96€
Rappel de salaire sur heures supplémentaires : ----------------------------------------- 228,08€
Congés payés afférents : ------------------------------------------------------ 22,80€
Indemnité pour travail dissimulé : -------------------------------------------------- 9 077,88€
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : ---- 5 000,00€
ORDONNER la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
ALLOUER au SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES et à la FEDERATION GENERALE DES MINES METALLURGIE CFDT la somme de 1.000,00 € de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectif des salariés.
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE aux intérêts de retards capitalisés
CONDAMNER la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 30 mars 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A. Enterprise holdings France, représentée, demande à la cour de :
- RECEVOIR la Société ENTERPRISE en ses écritures,
- L'Y DECLARER bien fondée,
En conséquence et statuant à nouveau :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Madame [M] et des parties intervenantes ;
- DEBOUTER Madame [M] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
- DEBOUTER les parties intervenantes de toutes leurs fins, demandes et prétentions.
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement les intimés à payer à la Société ENTERPRISE la somme de 3.000,00€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Lors de l'audience collégiale du 4 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 janvier 2024 à 13 h 45 pour voir statuer sur l'incident élevé par l'employeur aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 18 janvier 2023.
Par décision définitive du 8 février 2024, la présidente de chambre statuant sur l'incident a :
- rejeté l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi,
- condamné la société Enterprise Holdings France à payer à Mme [M], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident,
- condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens de la procédure d'incident.
Suivant avis notifié le 27 février 2024, les parties ont été avisées du renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 3 juin 2024 pour voir statuer sur le fond.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, l'étendue de la saisine de la cour de renvoi n'est pas liée au contenu de l'acte de saisine, elle est la conséquence directe de la portée de la cassation intervenue, laquelle est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt de cassation partielle du 14 décembre 2022 a été reproduit ci-dessus.
Il en découle que la cour statuant sur renvoi après cassation n'est pas saisie des questions de l'opposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail, et de celle de la remise sous astreinte des documents de fin de contrats rectifiés, désormais définitivement tranchées.
La cour observe ensuite que dans le cadre de la présente instance, la salariée ne formule plus de demande d'indemnisation au titre du préjudice distinct.
La cour relève enfin que si les accords d'entreprise des 20 décembre 1999 et 10 avril 2003 n'ont pas été produits par les parties, leur contenu tel que reproduit par les parties dans leurs écritures et par la cour ci-dessus n'est pas contesté.
1. Sur la demande de rappel de salaires :
La salariée indique en premier lieu que l'employeur a signé, le 22 août 2022, un nouvel accord mettant fin au dispositif assimilant 5% du temps de travail à du temps de pause.
Elle observe par ailleurs que les périodes d'inactivité, c'est-à-dire les périodes durant lesquelles les salariés attendent l'arrivée d'un client ne peuvent être retenues au titre des 5% de pause, c'est-à-dire une période de temps au cours de laquelle le salarié est complètement libre de vaquer à ses occupations.
Elle soutient que l'employeur ne démontre pas que chaque salarié est en pause pendant 5% de son temps de travail et souligne à cet effet qu'aucun moyen de contrôle du temps de travail n'a été mis en place.
La salariée estime au contraire que la réponse apportée par l'employeur lors d'une réunion aux délégués du personnel permet de démontrer que tel n'a pas été le cas.
Elle en déduit que l'employeur doit être condamné à indemniser le salarié.
En réponse, l'employeur indique que la question des temps de pause a été abordée à plusieurs reprises à l'occasion des différentes réunions des instances de représentation du personnel et que son effectivité ressort des plannings, notes et attestations versés au débat.
Il ajoute que l'ensemble des managers sont formés à la gestion du temps de travail et relève que le salarié n'a jamais demandé le paiement des heures de pause en heures supplémentaires.
Il souligne enfin que le salarié ne produit aucun élément laissant entendre que son temps de pause n'a pas été respecté.
Selon l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
En application de cette disposition, il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement bénéficié d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien a atteint six heures.
En l'espèce, l'employeur produit les éléments suivants au soutien de ses prétentions :
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 28 février 2008 interrogeant l'employeur sur la difficulté pour certains salariés de prendre leur temps de pause en l'absence de collègue au comptoir, l'employeur suggérant en réponse de demander la présence d'un préparateur ou de laisser un mot d'absence,
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 25 novembre 2010 interrogeant l'employeur sur les solutions proposées pour assurer la prise effective des temps de pause par les employés malgré les difficultés liés à l'organisation et aux effectifs de certaines agences, l'employeur rappelant en réponse que la hiérarchie ne peut s'opposer à une prise de pause,
- le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 26 septembre 2016 aux termes duquel l'employeur accepte de rappeler aux chefs d'agence que les temps de pause sont obligatoires,
- le planning du mois d'avril 2019 rappelant, en en-tête, les différents temps de pause,
- la liste des managers ayant suivi une formation sur le temps de travail,
- la note d'information adressée aux managers le 11 mai 2017 opérant notamment un rappel sur les temps de pause,
- six attestations de salariés affirmant avoir accès à leur planning en avance et ne rencontrer aucune difficulté pour prendre leurs différents temps de pause, M. [B], en sa qualité d'assistant manager, attestant par ailleurs veiller à la prise de temps de pause par les salariés de son équipe.
L'analyse de ces documents met en évidence que les délégués du personnel ont alerté, à plusieurs reprises, l'employeur sur les difficultés pour certains salariés de prendre leurs différents temps de pause et que l'employeur, s'il n'a eu de cesse de rappeler les principes du temps du travail, n'a mis en place aucune mesure concrète pour s'assurer du respect effectif des dispositions légales et conventionnelles, telle que l'organisation des temps de pause de manière expresse sur les plannings ou la mise en place d'un registre ou d'un système de badgeage.
Par ailleurs, si les différents salariés ayant fourni des attestations témoignent de leur situation personnelle voire de celle de leur équipe, non nommément désignée, ils ne se prononcent aucunement sur la prise effective des temps de pause par Mme [M].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que l'employeur ne démontre pas que Mme [M] a pu bénéficier, de manière effective, de ses temps de pause.
Par conséquent, la période de travail mentionnée sur les plannings correspondant à une durée hebdomadaire de 36,75 heures constitue, en totalité, du temps de travail effectif et doit être payée comme telle.
Or les bulletins de salaire versés au débat font état d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures soit 35 heures par semaine.
La cour observe toutefois que les accords collectifs susvisés, qui prévoient la rémunération des temps de pause représentant de 5% de la durée de travail, ont convenu d'intégrer cette rémunération dans celle du temps de travail effectif dans un souci de simplification, d'où il suit que le salaire mensuel prévu aux termes du contrat de travail tend à assurer le paiement tant des heures de travail effectif que celui des temps de pause.
La cour souligne à ce propos que la salariée n'allègue ni ne démontre que les appointements mensuels ainsi convenus à hauteur de 1 468 euros aux termes du contrat de travail ne visaient pas à rémunérer l'ensemble des heures effectuées, temps de pause compris, malgré la référence du contrat de travail aux accords d'entreprise en vigueur dans la société d'une part, et aux temps de pause effectués en sus des 35 heures de 'travail effectif ' d'autre part, et au rappel figurant sur les plannings mensuels signés par le salarié en ces termes :
'(...) Vous noterez que ce planning prévoit votre amplitude de présence ainsi que les plages de pause pour votre repas qu'il convient de respecter.
Toute heure travaillée intégrant 5% de pause, votre planning comporte également des pauses de 21 minutes par jour ou 1h45 par semaine à prendre pendant votre journée habituelle de travail.
Pour rappel pendant ces pauses vous pouvez vaquer à vos occupations personnelles (appels personnels, pauses café, courses personnelles le cas échéant, etc.)
Merci de prévenir votre hiérarchie afin de permettre l'organisation de votre éventuel remplacement à votre poste de travail lorsque vous partez en pause. (...)'
Dans ces conditions, le bulletin de salaire ne pouvait, sous peine d'entrer en violation avec l'accord collectif du 1er avril 2003, dissocier la rémunération du temps de travail effectif de celle du temps de pause dans sa présentation, et Mme [M] ne peut en tirer argument pour affirmer que ses temps de pause n'ont pas été rémunérés.
Par suite, dès lors qu'il résulte de ces éléments que les temps de pause de Mme [M] étaient rémunérés en vertu de son contrat de travail, il ne peut prétendre à un rappel de salaire au motif qu'il n'a pu bénéficier, effectivement, de ses temps de pause.
La cour rappelle à ce propos que le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et observe que le salarié n'a formulé aucune demande de dommages et intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que Mme [M] est déboutée de sa demande au titre du rappel de salaire et de congés payés afférents présentée sur le fondement de l'absence d'effectivité des temps de pause, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2. Sur les heures supplémentaires :
Le salarié affirme que l'employeur opère indûment une déduction de 5% du temps de travail sur chacune des heures supplémentaires réalisées par les salariés.
En réponse, l'employeur explique que compte tenu des 5% de temps de pause intégrés au temps de travail, la majoration pour heures supplémentaires ne s'applique que sur la rémunération du temps de travail, de sorte que le taux horaire a été minoré pour le calcul du salaire servant de base aux majorations des heures supplémentaires.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que le débat ne porte pas sur la réalité des heures supplémentaires alléguées mais sur le taux horaire appliqué par l'employeur pour rémunérer les heures supplémentaires déclarées par le salarié.
Ainsi qu'il a été vu précédemment, il résulte de l'accord collectif du 10 avril 2003 et du contrat de travail que la rémunération des temps de pause, estimés à 5%, était incluse dans celle du temps de travail effectif dans un souci de simplification, de sorte que la rémunération mensuelle globale de 1 468 euros tendait à rémunérer la salariée pour 35 heures de travail effectif par semaine outre 1 h 45 de temps de pause représentant 5 % de sa durée totale de travail.
En outre, l'accord collectif du 20 novembre 1999 prévoit expressément que les temps d'inactivité sont exclus du temps de travail effectif pour le paiement des heures supplémentaires.
Les bulletins de salaire produits au débat mettent en évidence que l'employeur a calculé la majoration des heures supplémentaires à partir du taux horaire de chaque heure travaillée, déduction faite de 5 % du montant de la rémunération brute, suivant le calcul suivant opéré pour l'année 2016 :
- 1 512,98/151,67 = 9,97 euros par heure pour 35 heures de temps de travail effectif incluant la rémunération des temps de pause
- 9,97 x 0,95 = 9,47 euros par heure de temps de travail effectif déduction faite de la rémunération des temps de pause représentant 5 %
- 9,47 x 25 % = 2,368 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires.
Le calcul ainsi opéré par l'employeur est donc conforme aux dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la société, et Mme [M] ne peut se prévaloir d'aucune créance à ce titre.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires.
3. Sur le travail dissimulé :
La salariée soutient que l'employeur a fait délibérément disparaître des bulletins de paie 5% de la durée de travail réalisée par chaque salarié.
Elle reproche à son employeur une application volontairement irrégulière de l'accord collectif.
En réponse, l'employeur rappelle en premier lieu que les salariés bénéficiaient d'un temps de pause de 21 minutes quotidiennes en sus de la pause méridienne.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il n'a fait qu'appliquer de bonne foi une règle conventionnelle et ne saurait dès lors avoir intentionnellement dissimulé des heures de travail.
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche,
- de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
- de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie,
- de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
Il a été vu précédemment que l'employeur avait régulièrement appliqué les dispositions conventionnelles pour déterminer le taux horaire des heures supplémentaires déclarées par la salariée.
Dans ces conditions, l'élément matériel du travail dissimulé n'est pas établi.
En conséquence, la cour dit que la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée affirme que du fait de l'absence de prise en compte par l'employeur et de rémunération de l'intégralité du temps de travail, elle a subi un préjudice distinct tenant à la minoration du montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale perçues lors des arrêts de travail et à l'impact sur le montant de la prévoyance dont l'assiette a été minorée.
Les syndicats soutiennent avoir sensibilisé l'employeur à maintes reprises sur ces irrégularités sans que cela ne donne lieu à la moindre remise en cause.
En réponse, l'employeur soutient que Mme [M] ne justifie ni d'un quelconque préjudice, ni de son quantum.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Ainsi qu'il a été vu précédemment, l'employeur a rémunéré Mme [M] conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
La salariée ne démontre par conséquent aucune faute commise par ce dernier dans l'exécution du contrat de travail, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
5. Sur les intérêts de retard capitalisés :
En l'absence de condamnation prononcée, la salariée sera déboutée de la demande au titre des intérêts de retard capitalisés.
6. Sur la demande des syndicats :
Les syndicats observent que plusieurs centaines de salariés sont concernés par les manquements de l'employeur.
En réponse, l'employeur soutient avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.
Il reproche aux syndicats de ne pas démontrer qu'il causerait un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession et, en tout état de cause, de ne pas justifier du quantum de leur demande.
En l'espèce, en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Entreprise holdings France à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie des Alpes Maritimes et à la Fédération Générales des Mines et de la Métallurgie CFDT, pris conjointement, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
7. Sur les autres demandes :
Mme [M], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 14 décembre 2022 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu l'absence de saisine de la cour de céans des chefs de demandes suivants, non atteints par la cassation:
- l'inopposabilité de l'accord relatif à l'évolution de l'aménagement et la durée du travail,
- la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
Vu l'absence de demande au titre du préjudice distinct,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Entreprise holdings France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [M] les sommes de 2 979,63 euros au titre des rappels de salaire d'avril 2014 à mars 2017 et de 328,23 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [M] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents,
DEBOUTE Mme [N] [M] de sa demande au titre des intérêts de retard capitalisés,
CONDAMNE Mme [N] [M] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT