Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEY6
[B]
[X]
c/
S.A.S. GOBERT PERE ET FILS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SCP SCP JBR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 11 août 2021 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. GOBERT PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère , a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant lettre d'engagement du 6 mars 2015, la SAS Entreprise Gobert Père et fils s'est vue confier des travaux de terrassement, gros 'uvre et BA pour la construction d'une maison d'habitation au profit de M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X], située [Adresse 4], moyennant le prix de 115 500 euros TTC.
M et Mme [B] ont refusé de payer la dernière facture en totalité en arguant de la nécessité de reprendre certains des travaux réalisés.
Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise, confiée à M [H] [I], qui a déposé son rapport le 9 décembre 2017.
Par acte du 10 janvier 2019, la SAS Entreprise Gobert Père et fils a fait assigner M et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne afin de les voir condamner à lui payer le solde des travaux, ainsi que la retenue de garantie.
Par jugement du 11 août 2021, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- Déclaré la SAS Entreprise Gobert Père et fils recevable en ses demandes,
- Condamné M et Mme [B] à payer à la SAS Entreprise Gobert Père et fils la somme de 14 892.49 euros au titre de la facture n°2016/005 en date du 5 mars 2016,
- Débouté la SAS Entreprise Gobert Père et fils de sa demande de condamnation solidaire,
- Débouté la SAS Entreprise Gobert Père et fils du surplus de sa demande en paiement,
- Condamné M et Mme [B] à payer à la SAS Entreprise Gobert Père et fils la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M et Mme [B] aux dépens dont distraction au profit de la SCP JBR.
Il a estimé que la SAS Entreprise Gobert Père et fils n'est pas prescrite en sa demande par application du délai biennal prévu par l'article L218-2 du code de la consommation au motif que l'instance en référé expertise a interrompu ledit délai, jusqu'à la date de la décision ordonnant la mesure, dès lors que, même si cette instance n'a pas été introduite par l'entrepreneur mais par le maître d'ouvrage, celui-ci a émis protestations et réserves et sollicité que l'expert ait pour complément de mission de faire le compte entre les parties, formant ainsi une demande en justice.
Sur le fond, il a estimé que la SAS Entreprise Gobert Père et fils ne pouvait prétendre obtenir paiement de sa facture au titre des prestations dont il est établi qu'elles n'ont pas été réalisés (remise en place des terres après construction, pose de la trappe de visite). Il a relevé que la nécessité de mettre en place une barre de seuil pour la porte d'entrée était imputable, selon l'expert, au menuisier et non à la SAS Entreprise Gobert Père et fils et que celle-ci ne justifiait pas du fondement de la somme contractuelle qu'elle réclame au titre de la retenue de garantie, ni de celui de sa demande de condamnation solidaire de M et Mme [B].
M et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, ils demandent à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevable l'appel incident formé par la SAS Entreprise Gobert Père et fils ;
- Prononcer la réception avec réserves de la maison au 1er juillet 2016 et, subsidiairement, au jour du prononcé de la décision à intervenir,
- Leur donner acte de ce qu'ils reconnaissent ne pas avoir réglé le solde de la prestation de la SAS Entreprise Gobert Père et fils
- Constater cependant que la SAS Entreprise Gobert Père et fils a commis un manquement à ses obligations contractuelles et leur a causé un préjudice financier, sur lequel le tribunal a omis de statuer pour justifier les déductions qu'il a opérées sur la somme réclamée par la société,
par conséquent,
- Infirmer le jugement en ce qu'il les condamne à verser à la SAS Entreprise Gobert Père et fils la somme de 14 892.49 euros au titre de la facture du 5 mars 2016,
Statuant de nouveau,
- Condamner la SAS Entreprise Gobert Père et fils à leur verser la somme de 13 741.58 euros en réparation des préjudices au titre de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS Entreprise Gobert Père et fils de sa demande d'octroi du bénéfice d'une retenue de garantie à hauteur de 5 256.18 euros,
- Ordonner la compensation des créances,
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS Entreprise Gobert Père et fils de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS Entreprise Gobert Père et fils de sa demande tendant à leur condamnation solidaire faute de fondement juridique,
- Débouter la SAS Entreprise Gobert Père et fils du surplus de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il les condamne à prendre en charge les dépens de première instance et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la SAS Entreprise Gobert Père et fils
Statuant de nouveau,
- Condamner la SAS Entreprise Gobert Père et fils à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter celle-ci de sa demande sur le même fondement,
- Condamner la SAS Entreprise Gobert Père et fils aux entiers dépens des deux instances de référé afférents à l'ordonnance du 10 janvier 2017 et celle en date du 30 mai 2017, ceux de première instance et ceux d'appel, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 mai 2016, celui des actes d'huissier, celui de l'expertise judiciaire, le timbre fiscal et les droits de plaidoirie y compris pour les deux instances de référé, dont distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la SAS Entreprise Gobert Père et fils demande à la cour d'appel de :
- Déclarer irrecevables M et Mme [B] en leur appel concernant les chefs de sa demande constituant des prétentions nouvelles formées pour la première fois à hauteur de cour, à savoir :
o Déclarer irrecevables M et Mme [B] en leur demande tendant à voir prononcer la réception avec réserves de la maison au 1er juillet 2016 et, subsidiairement, au jour du prononcé de la décision à intervenir,
o Déclarer irrecevables M et Mme [B] en leur demande tendant à voir constater qu'elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles et leur a causé un préjudice financier sur lequel le tribunal a omis de statuer pour justifier les déductions qu'il a opérées sur la somme réclamée par la société,
o Déclarer irrecevables M et Mme [B] en leur demande tendant à sa condamnation à leur verser la somme de 13 741.58 euros en réparation des préjudices au titre de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles,
o Déclarer irrecevables M et Mme [B] en leur demande tendant à la voir condamner aux dépens des deux instances de référé afférents à l'ordonnance du 10 janvier 2017 et celle en date du 30 mai 2017, ceux de première instance et ceux d'appel, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 mai 2016, celui des actes d'huissier, celui de l'expertise judiciaire et les droits de plaidoirie y compris pour les deux instances de référé,
- Débouter M et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par elle à l'encontre du jugement en ce qu'il la déboute du surplus de sa demande en paiement et de sa demande de condamnation solidaire,
- Réformer en conséquence le jugement entrepris du chef de ces dispositions,
Et statuant de nouveau,
- Condamner solidairement M et Mme [B] à lui payer la somme de 21 128.67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- Y ajoutant toutefois l'omission matérielle des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2019, date de l'assignation,
- Débouter M et Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamner M et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'à ceux de première instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M et Mme [B]
- La réception de l'ouvrage
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La société Entreprise Gobert Père et fils invoque l'irrecevabilité de la demande de réception de l'ouvrage présentée par M et Mme [B] en faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.
M et Mme [B] arguent de ce qu'ils ont demandé, en première instance, une somme de 5 418.32 euros au titre de la mauvaise exécution de ses obligations par la société Entreprise Gobert Père et fils et la compensation des créances entre les parties, de sorte que la question de la responsabilité de cette dernière a déjà été soumise au premier juge. Ils affirment que leur demande aux fins de réception judiciaire tend aux mêmes fins que leur demande d'indemnisation.
Cependant, ils fondent leur demande indemnitaire contre la société Entreprise Gobert Père et fils sur la responsabilité contractuelle de celle-ci et expliquent que la réception de l'ouvrage doit leur permettre de bénéficier des garanties légales constructeur pour les autres lots que ceux confiés cette société.
Dès lors, à considérer même que la demande de réception, en tant qu'elle conditionne l'ouverture des garanties légales dues par les constructeurs, tend aux mêmes fins que les demandes indemnitaires fondées sur lesdites garanties, elle n'est pas nécessaire au succès des demandes présentées en l'espèce sur un autre fondement contre la société Entreprise Gobert Père et fils et ne tend, aux dires de M et Mme [B] eux-mêmes, qu'à permettre à ceux-ci de bénéficier des garanties légales contre d'autres constructeurs, qui n'étaient pas même parties à l'instance devant le tribunal, pas plus qu'ils ne le sont devant la cour d'appel.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle à hauteur d'appel, qui dont ainsi être déclarée irrecevable.
- La demande indemnitaire et les dépens
Il résulte du jugement que M et Mme [B] ont demandé à titre subsidiaire, en première instance, qu'il soit jugé que la société Gobert est redevable d'une somme de 5 418.32 euros et que la compensation des créances soit ordonnée et que, pour justifier de ce montant, ils ont invoqué la non-fourniture des linteaux, l'absence de remise en place des terres, la nécessité d'installer une barre de seuil, l'absence de respect de la procédure de contrôle de l'assainissement, l'absence de pose de la trappe de visite et l'absence de justification quant à la facture d'avoir.
La demande de compensation implique qu'ils entendaient que la société Gobert soit condamnée à leur payer la somme de 5 418.32 euros avec laquelle ils demandaient la compensation des sommes qu'ils pouvaient encore devoir à celle-ci.
Leur demande de condamnation, fondée sur les mêmes manquements, à hauteur d'appel n'est donc pas nouvelle et elle est recevable.
Il appartient, en tout état de cause, au juge qui statue par une décision vidant sa saisine, de statuer sur le sort des dépens, dont la définition résulte de l'article 696 du code de procédure civile et ce, quand bien même aucune des parties ne le demanderait. La demande formulée à ce titre par M et Mme [B] ne saurait donc être déclarée irrecevable pour être nouvelle à hauteur d'appel au motif qu'ils ne précisaient pas dans leur demande présentée en première instance, le contenu des dépens qu'ils entendaient voir mis à la charge de la société Gobert.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Gobert
M et Mme [B] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Gobert, sans développer aucun moyen en ce sens.
Ils seront donc déboutés de cette fin de non-recevoir.
Sur la demande en paiement de la société Entreprise Gobert Père et fils
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M et Mme [B] demandent la condamnation de la société Entreprise Gobert Père et fils à leur verser la somme de 13 741.58 euros, correspondant au coût de linteaux (1950 euros TTC), à la remise en place des terres autour de la construction (960 euros TTC), à une barre de seuil (15.99 euros), aux frais liés à la défectuosité de l'installation d'assainissement (10 127.20 euros), un avoir (472.39 euros) et une trappe de visite (216 euros TTC).
Toutefois, la lecture de leurs conclusions montre que certaines de ses sommes correspondent à des prestations que M et Mme [B] reprochent à la société Entreprise Gobert Père et fils de ne pas avoir réalisées alors qu'elle en avait l'obligation au terme du marché qui les lie, tandis que d'autres correspondent à des dommages intérêts.
Les sommes qu'ils réclament au titre des prestations dont ils contestent la réalisation correspondent aux montants facturés par la société Gobert.
En conséquence, il est nécessaire de faire, d'une part, le compte entre les parties afin de déterminer si M et Mme [B] sont redevables de sommes envers la société Entreprise Gobert Père et fils au titre du coût des travaux et, d'autre part, de déterminer si celle-ci a causé des préjudices aux maîtres de l'ouvrage, qui engagent sa responsabilité et justifient l'allocation de dommages intérêts, lesquels pourront le cas échéant venir en compensation avec les sommes qu'ils pourraient devoir, ainsi qu'ils le demandent.
La lettre d'engagement signée par les parties prévoit un coût total de 115 500 euros TTC pour la réalisation du lot confié à la société Entreprise Gobert Père et fils.
Celle-ci a émis un décompte général définitif du 25 août 2017 mentionnant un montant total TTC de 111 964.43 euros, compte tenu de " travaux en moins " correspondant à 3 187 euros hors taxes. Ce décompte fait en outre apparaître que M et Mme [B] ont réglé la somme globale de 89 281.63 euros TTC, ce que ceux-ci confirment dans leurs conclusions (page 13).
Ainsi que M et Mme [B] l'admettent, le solde restant dû, en dehors des contestations émises, est donc de 22 582.80 euros TTC.
Il convient d'ores et déjà de relever que la somme de 21 128.67 euros TTC réclamée par la société Gobert tient compte d'une déduction de 1 926. 52 euros au titre de reprises constatées par l'expert et que celle-ci accepte de déduire du solde des travaux.
- Les linteaux
M et Mme [B] s'oppose à la facturation de linteaux par la société Entreprise Gobert Père et fils, au motif que c'est le menuisier qui aurait finalement commandé les coffres, à la demande de l'architecte, en raison de la carence de l'entreprise.
Ils produisent une facture du menuisier pour des coffres de volets roulants, sous la mention 'coffre tunnel section 300", ainsi qu'un courrier électronique de ce menuisier à M [B], expliquant que les coffres n'ont pas été oubliés dans son offre, mais qu'ils ne lui avaient pas été demandés avant la 1ère réunion de chantier lors de laquelle il a été chargé de les fournir car le maçon n'avait pas de solution pour des murs en briques de 250 mm.
La facture de la société Entreprise Gobert Père et fils mentionne la fourniture de 'Linteau Wienenberger ordinaire'. Celle-ci affirme que les coffres de volets roulants fournis par le menuisier et les linteaux qu'il a facturés constituent deux éléments distincts.
L'expert judiciaire indique, au titre du rappel des dires des parties, que le menuisier aurait facturé des coffres de volets qui étaient " imputables à Gobert " et conclut : " il serait donc normal que cette somme soit déduite du solde de Gobert ". Ce faisant, il ne confirme pas clairement que les coffres de volets devaient être fournis par la société Gobert, faute de préciser si ces coffres et les linteaux facturés par cette dernière constituent un seul et même élément. Il ne peut donc être tiré aucune conclusion décisive de ces mentions.
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) prévoit au titre du lot terrassement, gros 'uvre, la fourniture et la pose d'éléments de linteaux pour réservations de volets roulants par des éléments Wienerberger. Cette définition donnée des linteaux litigieux ne permet pas d'exclure avec certitude qu'ils soient distincts de ce qui est nommé 'coffres de volets' dans la facture du menuisier, que celui-ci dit avoir fournis parce que la société Gobert n'avait pas de solution, d'autant que le montant hors taxes facturé par le menuisier pour ces coffres est le même que celui demandé par la société Gobert. Or celle-ci a la charge de prouver sa créance et donc que c'est bien elle qui a fourni les linteaux qu'elle entend se faire payer par M et Mme [B]. Compte tenu des éléments produits par ceux-ci, elle ne rapporte pas cette preuve de manière suffisante et ne peut qu'être déboutée de sa demande pour ce poste. La somme correspondant de 1 625 euros TTC doit donc être déduite de la facture.
- La remise en place des terres
La société Gobert a facturé la remise en place des terres autour de la construction pour 800 euros.
M et Mme [B] produisent un procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2016, qui fait état d'un chantier sale à l'extérieur, non complètement nettoyé avec des gravas divers et des monticules de terre et autres déchets, ainsi qu'une tranchée non rebouchée à l'avant et l'absence de remise en état du terrain. Ils versent également aux débats une facture du 15 septembre 2016 pour la remise de la terre autour de la maison et le remblaiement de la tranchée par la SARL La Charbonnière.
La société Gobert affirme que la mise en place des terres autour de la construction a été réalisée conformément au devis, sans toutefois en justifier.
Etant rappelé qu'il lui appartient de démontrer sa créance, d'autant que les éléments précités tendent à démontrer que la prestation en cause n'a pas été réalisée, sa demande doit être rejetée pour ce poste, dont il convient donc de retrancher le prix du total de sa facture, soit 960 euros TTC.
- Sur la retenue de garantie
M et Mme [B] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Gobert de sa demande d'octroi du bénéfice d'une retenue de garantie à hauteur de 5 256.18 euros, sans toutefois développer aucun moyen en ce sens.
Quel que soit le fondement de cette retenue, elle apparaît sur les factures établies par la société Gobert, validées par le maître d''uvre et, encore, sur le décompte général définitif. Et M et Mme [B] ne justifient pas les avoir réglées.
Ils sont donc redevables du montant de cette retenue opérée sur le coût des travaux pour la somme de 5 256.18 euros.
- Sur l'avoir
Le décompte général définitif mentionne un avoir de 472.39 euros TTC, dont M et Mme [B] demandent qu'il soit vérifié qu'il a bien été déduit de la somme qui leur est réclamée par la société Gobert, ce que celle-ci affirme être bien le cas.
Ce décompte fait apparaître un montant total des travaux réalisés de 111 864.43 euros et un total facturé de 107 080.64 euros, auquel il convient d'ajouter le montant de la retenue de garantie de 5%, ainsi que cela résulte de qui précède (5 256.18 euros TTC). Or l'addition du montant facturé et de cette retenue de garantie (112 336.82 euros) excède de 472.39 euros, soit le montant même de l'avoir, le coût des travaux réalisés (112 336.82 euros - 111 864.43 euros = 472.39 euros), ce qui démontre l'existence d'un " trop facturé ", qui explique la ligne correspondant à un avoir de ce même montant dans le décompte définitif.
- Sur la trappe de visite
La société Gobert a compté dans sa facture le coût d'une trappe de visite pour 216 euros TTC.
M et Mme [B] produisent un courrier de cette société, daté du 7 mai 2016, dans lequel elle évoque une plaque provisoire " protection des chutes ", la plaque définitive devant être mise en place après ragréage du sol.
La société Gobert, qui doit prouver sa créance, ne démontre pas avoir, depuis lors, installé la plaque définitive. Son prix doit donc être défalqué des sommes qu'elle réclame.
Ainsi, le compte entre les parties pour les travaux du lot maçonnerie-gros 'uvre réalisés par la société Gobert s'établit comme suit :
- Coût des travaux réalisés : 111 864.43 euros TTC
- Sommes versées par M et Mme [B], à déduire : - 89 281.63 euros TTC
Reste dû : 22 582.80 euros TTC (en ce compris le montant de la retenue de garantie de 5 256.18 euros)
- Dont à déduire au titre de l'avoir et des prestations facturées mais non réalisées :
o 1 625 euros TTC (linteaux)
o 960 euros TTC (remise en place des terres)
o 216 euros TTC (trappe de visite)
- Dont à déduire au titre des interventions que
la société Gobert accepte de prendre en charge : 1 926. 52 euros
Total : 17 855.28 euros.
Il n'y a pas lieu de déduire l'avoir de ce total, qui n'a pas été calculé en fonction des factures établies par la société Gobert. En ce sens, il convient d'ailleurs de relever que la somme de 22 582.80 euros correspondant au restant dû précédemment calculé correspond à l'opération suivante : 17 799.01 (solde non payé de la dernière facture, réclamé par la société Gobert) + 5256.18 euros (retenue de garantie de 5%) - 472.39 euros = 22 582.80 euros.
Il ne résulte pas des documents contractuels figurant aux débats que M et Mme [B] ont souscrit solidairement les obligations résultant du marché passé avec la société Gobert. Et ce marché n'a pas pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants au sens de l'article 220 du code civil. Il n'est donc pas justifié de faire droit à la demande de la société Gobert tendant à ce que la condamnation de M et Mme [B] à son profit soit solidaire entre ceux-ci.
M et Mme [B] seront donc condamnés à verser à la société Entreprise Gobert Père et fils la somme de 17 855.28 euros au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du courrier du 30 août 2018 valant mise en demeure, ainsi que l'article 1231-6 du code civil le prévoit. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages intérêts
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la lettre d'engagement signée par les parties, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- La barre de seuil
L'expert judiciaire expose que le menuisier aurait posé la porte de travers parce que le maçon Gobert aurait réalisé l'appui pour la porte d'entrée en faux équerrage. Il précise que les plans exigent que la porte soit posée d'équerre sur les deux murs encadrant l'entrée, que ces deux murs sont parallèles et que le maçon a pu réaliser son seuil avec un mauvais équerrage de 15 mm, mais que le menuisier n'aurait pas dû poser sa portée d'entée et qu'il aurait exigé du maître d''uvre qu'il réclame une reprise du seuil au maçon s'il avait été plus rigoureux.
La société Gobert ne peut valablement soutenir que l'expert n'est pas affirmatif sur le fait que le seuil qu'elle a réalisé aurait présenté un faux équerrage, alors que celui-ci propose in fine de mettre le coût de la barre de seuil en pied de porte à sa charge.
Le faux équerrage du seuil constitue un manquement de la société Gobert à ses obligations contractuelles, justifiant sa condamnation à indemniser M et Mme [B] du coût de la barre de seuil, soit 15.99 euros selon la fracture qu'ils produisent.
- L'assainissement
M et Mme [B] reprochent à la société Gobert, qui a réalisé le système d'assainissement, non collectif, de ne pas avoir respecté la procédure concernant le contrôle de cette installation en procédant au remblaiement avant tout contrôle par le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).
Ils produisent en outre un compte-rendu de diagnostic établi le 17 septembre 2021 par un organisme nommé COVED, d'un défaut de structure ou de fermeture des ouvrages constituant l'installation et conclut à la non-conformité de celle-ci. Plus précisément, il ressort de ce contrôle que la fosse toutes eaux présentait un niveau bas faisant soupçonner une cassure ou une 'fissure forte corrosion sûrement dû à une mauvaise ventilation', qu'aucune arrivée d'eaux prétraitées n'a lieu à l'épandage du fait que le niveau de la fisse est anormal.
L'auteur de ce compte-rendu indique avoir donné son avis sur la base des déclarations du propriétaire des lieux, mais aussi selon un constat de visu des installations.
La société Gobert affirme que l'expert judiciaire n'a rien constaté d'anormal, mais celui-ci a simplement indiqué qu'il n'était pas de son pouvoir de donner un avis de conformité ou de non-conformité aux règles d'urbanisme locales de cette station d'assainissement, ce qui est très différent.
Toutefois, le seul avis COVED ne permet pas de déterminer avec certitude la cause du niveau bas de la fosse toutes eaux et de l'absence d'arrivée d'eaux à l'épandage qui en résulte. En outre il résulte d'un constat effectué cinq ans après la construction de cette installation, de sorte que ne peut être exclue une cause survenue depuis lors et qui ne serait donc pas imputable à la société Gobert, qui argue de ce qu'il n'est pas justifié d'un entretien de l'assainissement qui doit être régulier tous les 6 mois.
M et Mme [B] ne parviennent pas, ainsi, à établir suffisamment l'imputabilité du dommage à l'inexécution par la société Gobert de ses obligations contractuelles, quand bien même celle-ci serait tenue d'une obligation de résultat, et doivent être déboutés de leur demande au titre de l'assainissement.
Sur la compensation
Il résulte des articles 1347 du code civil que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et qu'elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les condamnations prononcées contre chacune des parties constituent de telles obligations et se compenseront donc à concurrence de la plus faible.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Partie condamnée pour l'essentiel, M et Mme [B] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à la société Gobert la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] tendant au prononcé de la réception de la maison avec réserves,
Déclare recevables leur demande indemnitaire et celle relative aux dépens,
Déboute M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] de leur fin de non-recevoir,
Confirme le jugement rendu le 11 août 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sauf en ce qu'il condamne M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] à payer à la SAS Entreprise Gobert Père et Fils la somme de 14 892.49 euros au titre de la facture n°2016/005 en date du 5 mars 2016,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] à payer à la SAS Entreprise Gobert Père et fils la somme de 17 855.28 euros au titre du solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018,
Condamne la SAS Entreprise Gobert Père et fils à payer à M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] la somme de 15.99 euros au titre de la barre de seuil,
Dit que ces sommes se compenseront entre elles à concurrence de la plus faible,
Condamne M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] à payer à la SAS Entreprise Gobert Père et fils la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] de leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M [R] [B] et Mme [N] [B] née [X] aux dépens d'appel.
La greffière La conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée