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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/05211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05211

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 23/05211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGXP Jugement (N° 21/00003) rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SCI [P] [L], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES SELARL Perin [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Evenementiel des Hauts-de-France, désignée par jugement en date du 18 novembre 2019 ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sofiane Djeffal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SAS Realto, exerçant sous la dénomination 'Aires d'Entreprises' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Louis Vermot, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2025 après rapport oral de l'affaire par Carole Catteau Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte du 22 juin 2018, conclu par l'entremise de la société Realto, agent immobilier exerçant sous la dénomination «'Aires d'Entreprises'», la SCI [P] [L] a donné à bail commercial à la société Evènementiel des Hauts de France un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à Templeuve (Nord). Ce bail était conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2018 moyennant le paiement d'un loyer annuel de 42'000 euros HT. Au motif de l'existence de loyers demeurés impayés, la SCI [P] [L] a fait délivrer à la société Evènementiel des Hauts de France, par acte extrajudiciaire du 8 août 2019, un commandement de payer la somme en principal de 33'192 euros visant la clause résolutoire. Ce même jour, elle a également mis en demeure le preneur d'exploiter le fonds de commerce conformément à sa destination. La société Evènementiel des Hauts de France a assigné la société [P] [L] devant le tribunal de grande instance de Lille, devenu le tribunal judiciaire de Lille, suivant exploit introductif d'instance du 26 août 2019 aux fins de voir annuler le commandement de payer qui lui avait été délivré, voir annuler le contrat de bail et obtenir le paiement de dommages-intérêts. Le preneur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 18 novembre 2019. La SELARL Perin-[Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Consécutivement à l'ouverture de cette procédure collective, la société [P] [L] a repris possession du local commercial et a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d'un montant de 62'982 euros. Le liquidateur judiciaire a assigné en intervention forcée la société Realto dans l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité civile délictuelle par acte du 3 février 2021. Suivant jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal a': - débouté la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France de sa demande d'annulation de la mise en demeure de modi'er la destination des locaux, - débouté la même de sa demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et de sa demande d'annulation du contrat de bail du 22 juin 2018, - prononcé la résolution du bail commercial liant la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France à la S.C.l. [P] [L], - ordonné la restitution par la SCI [P] [L] à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 10 500 euros au titre du dépôt de garantie et de la somme de 32'500 euros au titre des loyers acquittés, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre du préjudice matériel afférent aux investissements réalisés, - condamner la SAS Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités la somme de 7'650'euros correspondant à la commission de l'agent immobilier, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre des prêts souscrits, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre de la perte de chance, - débouté la société [P] de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive et injustifiée, - condamné in solidum la SCI [P] [L] et la SAS Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI [P] [L] et la SAS Realto de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de ses autres demandes, - débouté la SAS Realto de ses autres demandes, - condamné in solidum la SCI [P] [L] et la société Realto aux dépens de l'instance. La SCI [P] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2023. La SELARL Perin-[Y] ès qualités et la société Realto ont tous deux formé appel incident. Par suite de cet appel principal et des appels incidents formés par les intimés, l'ensemble des chefs du dispositif du jugement attaqué ont été dévolus à la cour à l'exception de celui ayant débouté la société Realto de ses autres demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2025. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 juillet 2024, la SCI [P] [L] demande à la cour de': . confirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - déboute la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de sa demande d'annulation de la mise en demeure de modifier la destination des locaux, - déboute la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de sa demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, - déboute la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de sa demande d'annulation du contrat de bail du 22 juin 2018, - déboute la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre du préjudice matériel afférent aux investissements réalisés, - déboute la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre des prêts souscrits, - déboute la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre de la perte de chance . infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - prononce la résolution du bail commercial liant la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts-de-France (EDHF) à la S.C.I. [P] [L], - ordonne la restitution par la SCI [P] [L] à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 10 500 euros au titre du dépôt de garantie, - ordonne la restitution par la SCI [P] [L] à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 32 500 euros au titre des loyers acquittés, - déboute la société [P] de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive et injustifiée, - condamne in solidum la S.C.I. [P] [L] et la S.A.S. Realto à payer à SELARL Perin [Y] ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute la S.C.I. [P] [L] et la S.A.S. Realto de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que l'exécution provisoire est de droit, - déboute la S.C.I. [P] [L] de ses autres demandes, - condamne in solidum la S.C.I. [P] [L] et la société Realto aux dépens. Statuant à nouveau, - débouter la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de toutes demandes de condamnation à son encontre, - débouter la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de toutes demandes formées à titre d'appel incident, A titre subsidiaire, - juger qu'elle dispose d'une créance définitive de l'ordre de 62'982 euros à l'encontre de la société Evènementiel des Hauts de France, - juger qu'il y a lieu d'opérer compensation, - prononcer l'extinction d'obligations réciproques entre elle-même et la société Evènementiel des Hauts de France en cas de condamnation à paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, restitution du dépôt de garantie ou remboursement de loyers, Et, - condamner la SAS Realto à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en raison des fautes commises, En conséquence et en tout état de cause, - condamner solidairement la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) & la SAS Realto à devoir la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance, - condamner solidairement la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France (EDHF) & la SAS Realto à devoir la somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel - dépens comme de droit. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 octobre 2025, la SELARL Perin-[Y] ès qualités demande à la cour de : - déclarer la société Evènementiel des Hauts de France recevable en son appel incident et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution du bail commercial liant la SASU Evènementiel des Hauts de France (EDHF) à la SCI [P] [L], - ordonné la restitution par la SCI [P] [L] à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 10'500 euros au titre du dépôt de garantie, - ordonné la restitution par la SCI [P] [L] à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 47'898 euros au titre des loyers acquittés, - condamné la SAS Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités la somme de 7'650'euros correspondant à la commission de l'agent immobilier, - débouté la SCI [P] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour action abusive et injustifiée, - condamné in solidum la SCI [P] [L] et la SAS Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SCI [P] [L] et la SAS Realto de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté la SCI [P] [L] de ses autres demandes, - débouté la SAS Realto de ses autres demandes, - condamné in solidum la SCI [P] [L] et la SAS Realto aux dépens de première instance, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023 en ce qu'il a : - débouté la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de sa demande d'annulation de la mise en demeure de modifier la destination des locaux et de sa demande d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, - débouté la SELARL Perin-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Evènementiel des Hauts de France (EDHF) de sa demande d'annulation du contrat de bail du 22 juin 2018 et de sa demande au titre du préjudice matériel afférent aux investissements réalisés, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre des prêts souscrits, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande au titre de la perte de chance, - débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de ses autres demandes, Statuant à nouveau des chefs critiqués, - annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire, - annuler la mise en demeure d'avoir à modifier la destination des locaux, - annuler le bail commercial liant les parties pour vice du consentement, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution du bail pour manquement à l'obligation de délivrance conforme à l'usage du bailleur, En conséquence, - condamner in solidum la SCI [P] [L] et la société SAS Realto, agent immobilier, au paiement des sommes suivantes, correspondants aux dommages-intérêts : . 296'827,29 euros au titre du préjudice matériel afférent aux investissements réalisés, . 62'000 euros au titre des acomptes qu'elle a remboursés et des autres frais annexes, . 178'798,80 euros au titre des prêts souscrits, . 100'000 euros au titre de la perte de chance subie, . soit la somme totale de 637 626.09 euros En tout état de cause, - condamner la société SAS Realto à garantir la SCI [P] [L] de l'ensemble de ses condamnations, - débouter les sociétés Realto et [P] [L] de leurs demandes, fins et conclusions, - prononcer l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, - condamner in solidum la SCI [P] [L] et la société Realto au paiement d'une somme de 10'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Realto, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 août 2024, demande pour sa part à la cour de : - juger l'appel en garantie formé par la société [P] [L] à son encontre à hauteur d'appel irrecevable comme nouvellement formé en cause d'appel, - débouter la SELARL PERIN-[Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Evènementiel des Hauts de France de sa demande tendant à la voir condamner à garantir la société [P] [L] formée en cause d'appel, En tout état de cause, - déclarer qu'elle est recevable en son appel incident, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à restituer la commission de 7'650 euros, outre 1'500 euros in solidum avec la SCI [P] [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SELARL Perin-[Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Evènementiel des Hauts de France, de toutes ses autres réclamations, - condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au pro't de Maître Bruno BUFQUIN conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION I ' Sur la demande d'annulation de la mise en demeure d'avoir à modifier la destination des lieux La SELARL Perin-[Y] reproche en substance à la SCI [P] [L] d'avoir mis en 'uvre de mauvaise foi la clause résolutoire, sans constat d'huissier et uniquement à la demande du syndic de copropriété alors qu'elle n'avait pas repris dans le contrat l'ensemble des mentions relatives à l'objet social de la société EDHF et qu'elle lui avait donné son accord sur l'activité qu'elle souhaitait développer. Toutefois, et comme l'a retenu le tribunal par de justes motifs que la cour adopte, une mise en demeure n'est soumise à aucun formalisme particulier qui serait édicté à peine de nullité et consécutivement, la demande en nullité présentée par le liquidateur judiciaire, qui ne repose par ailleurs sur aucun fondement juridique, ne saurait prospérer. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SELARL Perin-[Y] ès qualités de sa demande d'annulation de ladite mise en demeure. II - Sur la demande en nullité du commandement de payer L'intimée semble motiver sa demande en nullité du commandement de payer délivré le 8 août 2019 sur l'existence du dol reproché au bailleur (page 11 de ses écritures). Un commandement de payer n'étant toutefois pas un contrat et sa délivrance n'étant pas susceptible de vicier un consentement au sens de l'article 1130 du code civil, aucun dol ne peut utilement être invoqué par le liquidateur judiciaire au soutien de sa demande en nullité. La SELARL Perin-[Y] n'argue d'aucune nullité de forme de cet acte et c'est également par des motifs pertinents que le premier juge l'a déboutée de sa demande en nullité dudit commandement. III ' Sur la demande en nullité du bail commercial La SELARL Perin-[Y], qui invoque en premier lieu l'existence d'un dol, soutient que la SCI [P] [L] avait connaissance de ce que le locataire ne pourrait pas exercer dans les lieux une activité d'organisation d'événements réceptifs compte tenu de l'interdiction faite dans le règlement de copropriété dont la société Evènementiel des Hauts de France n'a pas non plus eu connaissance pas plus que celle de l'existence d'une copropriété. Elle reproche à la SCI [P] [L] d'avoir volontairement dissimulé ces informations qui étaient déterminantes du consentement de son cocontractant. Elle expose que le bailleur a pourtant suivi la réalisation des travaux importants que la société Evènementiel des Hauts de France a réalisés et elle s'interroge sur son silence alors qu'elle affirme qu'il l'a encouragée dans son projet et qu'il n'a pas évoqué le fait que le preneur avait changé la destination des lieux. La SELARL Perin-[Y] soutient encore qu'à supposer que la SCI [P] [L] n'ait pas été informée du projet de son locataire, l'activité prévue au bail était de toutes façons impossible au regard du PLU et de la zone UE et elle plaide que la dissimulation de ces informations est elle aussi constitutive d'un dol. Elle indique d'autre part que la société EDHF n'a été informée ni par l'agent immobilier ni par le bailleur que l'immeuble n'était pas raccordé à l'eau potable ni au tout à l'égout ce qui ne permettait pas non plus une exploitation conforme à sa destination. Elle soutient encore qu'elle n'a pas été informée de l'existence de servitudes de passage qui n'appartenaient pas au bailleur mais au gérant du syndic, M. [X]. Le liquidateur judiciaire invoque par ailleurs le fait que la SCI [P] [L] aurait trompé le tribunal en produisant une pièce falsifiée (pièce n°13 de l'appelante) dont celui-ci aurait tenu compte. Il estime que cette pièce ' qui est un courriel de M. [X] ' contenait des informations compromettantes sur des parties communes qui seraient restées sa propriété après la vente du local en 2012 et sur l'impossibilité pour la SCI [P] [L] d'accueillir du public. Selon lui cette falsification aurait pour objectif de cacher l'existence du syndic de copropriété au preneur. La SCI [P] [L] conteste pour sa part l'existence de tout vice du consentement et de toute dissimulation à la société Evènementiel des Hauts de France et elle expose que le preneur avait connaissance de la destination des lieux loués lors de la conclusion du contrat dans la mesure où celle-ci figurait dans les termes précis du bail tandis que son objet social particulièrement large lui permettait l'exploitation d'un grand nombre d'activités. Elle fait valoir que si le bailleur doit s'assurer de la délivrance d'un bien conforme à la destination prévue au bail, il ne lui appartient pas de s'assurer qu'il serait conforme à l'activité exercée par le locataire, ce qui ne relève que de la responsabilité de ce dernier. La SCI [P] [L] indique que l'organisation d'événements au sein des locaux n'a pas été stipulée dans le contrat et qu'elle n'avait pas été prévue et elle affirme qu'elle n'a jamais entendu étendre les activités autorisées par le contrat. Elle précise que la société Evènementiel des Hauts de France a effectué ses travaux modificatifs sans aucune demande d'autorisation préalable, ni vérification des dispositions en vigueur, sans avoir sollicité non plus une autorisation de changement de destination des lieux avant qu'elle invoque une difficulté dans l'exécution du bail alors que les loyers n'étaient quant à eux plus payés. L'appelante rappelle les dispositions du contrat et notamment son article 4 en vertu duquel le preneur dispensait expressément le bailleur de requérir une note de renseignement d'urbanisme et elle estime que ces dispositions contractuelles ne permettent pas à la société Evènementiel des Hauts de France de lui reprocher un quelconque manquement. *** Sur ce, en application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1137 de ce même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé et l'existence d'un vice du consentement s'apprécie au moment de la formation du contrat. La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et elle observe liminairement que si l'intimée développe longuement dans ses écritures le fait que la société [P] [L] aurait sciemment trompé le tribunal par la production d'une pièce falsifiée au motif que sa version originale contenait des informations compromettantes - sans toutefois tirer aucune conséquence juridique de la communication de ladite pièce - elle indique la produire en sa version complète à hauteur d'appel (pièce n°45) de sorte que cette pièce pourra être examinée en son entier à l'appui de ses prétentions. Le liquidateur judiciaire développe tout aussi longuement la volonté de dissimulation par la SCI [P] [L] de l'existence d'une copropriété au régime de laquelle l'immeuble litigieux serait soumis ainsi que celle d'un syndic des copropriétaires. Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées qu'une telle copropriété existerait, ni consécutivement celle d'un syndic de copropriétaires, ni qu'il existerait un règlement de copropriété. En conséquence, le liquidateur judiciaire ne saurait reprocher à l'appelante d'avoir sciemment omis de lui révéler ces informations en vue de tromper son consentement et ses développements relatifs aux obligations du propriétaire qui loue un immeuble en copropriété sont quant à eux inopérants (la cour rappelant pour sa part que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 invoquée ne s'applique pas aux baux commerciaux). S'agissant de l'activité qui devait être exercée dans les lieux et de la dissimulation frauduleuse d'informations déterminantes lors de la signature du bail, le contrat stipule en son article 3 que «'Les locaux loués sont destinés à un usage exclusif de bureaux, locaux d'activités, showroom et exposition de matériel d'événementiel sans que puissent y être stockés des produits corrosifs, in'ammables dangereux ou insalubres'». L'objet social de la société Evènementiel des Hauts de France ainsi qu'il résulte de son extrait Kbis est quant à lui ainsi déterminé : «'Formation, séminaires, événements publics et d'entreprises, dé'lés de mode, expositions, location de salles, réception, show room, vente, location de matériel, traiteur restauration. » Ainsi qu'il a été analysé par le premier juge, la location de salle, l'organisation de réceptions et plus généralement celle d'évènements n'ont pas été prévus dans le bail et contrairement à ce qu'affirme la SELARL Perin-[Y], il n'est pas établi que la SCI [P] [L] aurait eu connaissance du souhait déterminant de la société Evènementiel des Hauts de France d'organiser dans le bâtiment de tels évènements. En effet les pièces qu'il communique pour justifier de l'information du bailleur ne concernent que des échanges postérieurs à la signature du bail qui ne démontrent aucunement que dans un cadre pré-contractuel cette perspective avait été négociée, voire même envisagée. Dans l'offre de prise à bail datée du 1er juin 2018 que la société Evènementiel des Hauts de France à transmise à l'agence Realto (pièce intimée n°12), elle indiquait quant à elle que l'activité prévue dans les lieux était celle de «'Show-room ' ERP et location de matériel'» sans qu'il soit précisé ni évoqué qu'elle recherchait un local pour l'exercice d'une activité de réception ou d'organisation d'évènements ou de mariages alors que comme le soulignait le tribunal, le local litigieux n'était quant à lui pas totalement incompatible avec l'objet social de la société Evènementiel des Hauts de France qui est particulièrement large. La cour ajoute que le bail portait sur un ensemble immobilier à usage mixte d'activités et de bureaux d'une surface de 1 000 m² dont 100 m² environ de bureaux et locaux sociaux sur un terrain de 4'000 m² ce qui permettait au preneur d'y exercer une partie de son activité. Elle observe également que dans l'échange de courriels intervenu entre le conseil de la société EDHF et M. [V] [X] (qui se déclarait propriétaire de l'ancien bâtiment et des parties communes autour du terrain et du local d'activité appartenant à [P] IV), produit intégralement par l'intimée (pièce n°45), celui-ci indiquait avoir échangé avec le client' de Maître [M], lequel n'avait jamais évoqué son souhait d'organiser des mariages. M. [X] déclarait en outre que le local d'activité était «'compatible avec l'activité annoncée, à savoir stockage et présentation de matériel pour l'organisation de foire et salons.'» Enfin, et comme le fait justement observer la société [P] [L], la société Evènementiel des Hauts de France a signé le contrat litigieux en toute connaissance de cause de la destination contractuelle des lieux telle qu'elle y figurait, laquelle était rédigée en des termes clairs, apparents et non équivoques. En conséquence, il n'est pas démontré par le liquidateur judiciaire qu'au moment de la signature du bail, la SCI [P] [L] aurait sciemment dissimulé à son cocontractant des informations qui étaient déterminantes de son consentement sur l'activité pouvant être exercée dans les lieux. Concernant l'absence de raccordement du local au réseau collectif d'assainissement, la SELARL Perin-[Y] justifie (pièce n° 51) que l'immeuble dispose d'un système d'assainissement autonome sous forme d'une fosse septique à épandage et elle n'établit pas plus que le mode d'assainissement du local constituait un élément déterminant du consentement du preneur alors que l'immeuble disposait d'un système d'assainissemen autonome, dont il n'est pas établi qu'il était en contradiction avec les règles d'urbanisme. S'agissant du raccordement à l'eau potable qui semble également invoqué par l'intimée au soutien de sa demande en annulation du contrat en raison d'un dol, l'immeuble disposait d'un raccordement à l'eau provenant d'un forage commun avec l'immeuble voisin ainsi qu'il résulte de l'acte de vente du bâtiment à la SCI [P] [L] du 5 novembre 2012 (pièce intimée n°51) et la SELARL Perin-[Y] ne démontre aucunement qu'une information sur ce type de raccordement aurait été déterminante du consentement de la société Evènementiel des Hauts de France ni qu'elle lui aurait été dissimulée. Enfin, si le liquidateur judiciaire invoque l'absence de délivrance d'une information sur l'existence de servitudes de passage, il n'explicite pas plus le caractère déterminant de cette information sur l''engagement de la société Evènementiel des Hauts de France ni ne rapporte la preuve que le bailleur lui aurait sciemment et avec la volonté de tromper son engagement dissimulé l'existence de ces servitudes. Au regard de tout ce qui précède, la SELARL Perin-[Y] ne démontrant pas l'existence du dol reproché à la SCI [P] [L], ni celle du vice ayant affecté le consentement du preneur lors de la conclusion du contrat, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat présentée sur ce fondement. IV ' Sur la demande en résolution du bail commercial La société [P] [L] soutient qu'elle a délivré au preneur un local qui respectait la destination contractuelle des lieux et fait valoir que seule la société Evènementiel des Hauts de France, qui a souhaité exercer une activité sans demande d'autorisation préalable ni respect des règlementations, est à l'origine de ses difficultés. Elle critique la décision entreprise en ce qu'il a été retenu par le tribunal que l'activité prévue au bail, soit celle de bureaux, locaux d'activités, showroom et exposition de matériels d'événementiel, ainsi que la réception de public qu'elle induit, n'était pas compatible avec la classi'cation de la parcelle en zone UE au PLU de Templeuve sans avoir motivé cette affirmation. Elle explique qu'une zone UE est une zone urbaine spécifique à vocation d'activités artisanales et industrielles qui n'est pas incompatible avec la réception du public mais qui limite cette réception (notamment durant les heures de bureau). Elle affirme que les établissements recevant du public ([Localité 4]) sont autorisés en zone UE mais qu'ils doivent respecter certaines normes de travaux (les accès aux personnes à mobilité réduite notamment). La SCI [P] [L] plaide qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité de l'objet social de la société Evènementiel des Hauts de France avec la destination des lieux mais qu'au contraire il appartenait à cette dernière de vérifier que cette destination était compatible. Elle estime que le preneur a souhaité modifier postérieurement la destination des lieux et qu'il a démarré des travaux un an avant de solliciter l'accord des «'copropriétaires'» ou l'autorisation du bailleur. Elle affirme que les lieux permettaient d'y installer un showroom en respectant toutes les obligations nécessaires en termes de réception du public et ajoute qu'ils avaient préalablement été visités par la société Evènementiel des Hauts de France qui a contracté en connaissance de cause. Le liquidateur judiciaire pour sa part expose que le bailleur a offert à son locataire d'exercer une activité d'évènements publics et d'entreprise, de traiteur et de restauration alors que ces activités étaient interdites par le PLU en vigueur dans la zone UE qui est à destination exclusivement industrielle et artisanale. Il affirme que le gérant de la société Evènementiel des Hauts de France a toujours été très clair dans ses demandes à savoir qu'il a précisé qu'il recherchait un immeuble de type [Localité 4] permettant l'accueil du public et il soutient qu'il appartenait au bailleur de faire les démarches administratives pour demander le changement de destination du local afin qu'il puisse passer d'un local industriel à un local commercial. Il reproche également au bailleur de n'avoir réalisé aucun aménagement permettant au preneur d'exercer une activité telle qu'indiquée dans le bail alors que le bâtiment ne répondait à aucune norme de sécurité. *** Sur ce, aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. Il en résulte qu'il incombe au bailleur de vérifier que la chose louée peut être affectée à l'usage prévu au bail et de rapporter la preuve qu'il a délivré un local conforme à sa destination contractuelle. En l'espèce, le tribunal a retenu à bon droit qu'une clause du bail dispensait le bailleur de requérir une note de renseignement d'urbanisme (article 4 du contrat) mais qu'il demeurait néanmoins tenu de délivrer au preneur un local conforme à sa destination contractuelle et permettant l'usage prévu par cette destination y compris au regard des prescriptions d'urbanisme. Toutefois, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il appartenait à la SCI [P] [L] de s'assurer que l'activité du locataire était compatible avec le PLU avant de conclure le bail dès lors que l'obligation de délivrance du bailleur ne lui impose de vérifier cette compatibilité qu'au regard de la destination contractuelle des lieux et non de l'activité du preneur. Selon cette destination contractuelle, les locaux étaient «'destinés à un usage exclusif de bureaux, locaux d'activités, showroom et exposition de matériel d'événementiel sans que puissent y être stockés des produits corrosifs, in'ammables dangereux ou insalubres'». Il est justifié que l'immeuble pris à bail est situé dans une zone UE de la commune de [Localité 5], laquelle est définie dans le plan local d'urbanisme de cette commune (pièce appelante n°16) comme faisant partie de la zone urbaine «'U'», qui regroupe': - des zones mixtes à vocation d'habitat, de services, d'artisanat et de commerces': les zones UA, UB et UC) - des zones spécifiques, telles que les zones UE, qui sont des zones urbaines destinées aux activités artisanales et industrielles. Le PLU n'interdit pas dans cette zone UE l'accueil du public ni certaines activités. La SELARL Perin-[Y] quant à elle si elle affirme l'impossibilité d'accueil du public dans une telle zone, ne la démontre pas. Au vu de ce qui précède, il n'est ainsi nullement établi que la zone UE, même si elle n'est pas une zone commerciale mais une zone destinée aux activités artisanales et industrielles, ne permettait pas l'usage de bureaux, de locaux d'activités mais aussi l'installation d'un showroom et l'exposition de matériels d'événementiel tels que le bail le prévoyait. Il s'ensuit que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la destination des lieux telle que prévue au bail était compatible avec le PLU de la commune de [Localité 5]. Il a en outre été jugé supra qu'il n'était pas rapporté la preuve que la SCI [P] [L] avait connaissance du projet de la société Evènementiel des Hauts de France d'organiser des évènements réceptifs, ni qu'elle souhaitait y exercer une activité de restauration et la cour considère que la preuve que le bailleur aurait postérieurement donné son accord pour que le preneur exerce ces activités n'est pas non plus rapportée. A cet égard, l'attestation établie par la société [P] [L] le 1er août 2018 à la demande de la société Evènementiel des Hauts de France pour compléter son dossier de financement (pièce n°5), dans laquelle la SCI [P] [L] confirme l'existence du bail, sa durée, l'identité du preneur et reprend l'activité déclarée par ce dernier auprès du registre du commerce et des sociétés est insuffisante. En effet, cette attestation, compte tenu de son caractère particulièrement sommaire et alors qu'elle n'était demandée que pour compléter un dossier financier, ne peut valoir accord exprès, ni même implicite comme soutenu, du bailleur sur une modification des termes du bail et de la destination des lieux. En outre, et à supposer même que la SCI [P] [L] ait eu connaissance du changement de destination des lieux à laquelle le preneur aurait procédé, il est jugé que la simple connaissance d'une infraction aux clauses du bail et sa tolérance ne valent pas acceptation de cette infraction par le bailleur et ne dispensent pas le preneur de solliciter les autorisations nécessaires. Comme le retenait le tribunal, le contrat prévoyait une procédure particulière pour une telle modification, procédure que le preneur n'a jamais mise en 'uvre. Enfin, la SELARL Perin-[Y] invoque le non-respect de normes de sécurité qui serait établi par la décision de refus du permis de construire que la société Evènementiel des Hauts de France a déposé le 15 juillet 2019 et complété le 18 septembre 2019 par le maire de la commune de [Localité 6] (pièce n°17). Or, la cour observe que ce refus, qui fait suite à la demande de transformation d'un entrepôt en salle de réception polyvalente et local de stockage présentée par le preneur, n'a été motivé qu'au regard des modifications envisagées, le maire ayant retenu que': - le changement de destination sollicité n'était pas autorisé en zone UE, - il n'était pas versé au dossier d'attestation de conformité du projet d'installation avec le système d'assainissement, - au regard de la classification du projet, la défense extérieure contre l'incendie, qui était présente et assurée par un poteau incendie de 48 m³/h implantée à 300 mètres, était insuffisante, le projet ne prévoyant aucun équipement complémentaire pour assurer une défense extérieure contre l'incendie, - aucune étude acoustique n'avait été présentée, ni aucun règlement intérieur, - le nombre de places de stationnement n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de la construction. Cette décision ne remet en réalité nullement en cause le respect par la SCI [P] [L] des normes de sécurité permettant l'utilisation du bâtiment en litige tel qu'il a été donné à bail. Il s'ensuit qu'il n'est pas rapporté la preuve par le liquidateur judiciaire d'un manquement de la SCI [P] [L] à son obligation de délivrance conforme. En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par la SCI [P] [L] de la somme de 10'500 euros au titre du dépôt de garantie et de celle de 32'500 euros au titre des loyers acquittés. V - Sur la responsabilité de la société Realto Le liquidateur judiciaire, qui fait valoir que la société Realto a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité civile délictuelle, lui reproche, en sa qualité de rédacteur du bail, tout d'abord l'existence d'une incohérence entre la désignation matérielle des lieux et leur destination contractuelle qui créerait une ambiguïté sur la qualification juridique du contrat et sur le mode de fixation du loyer (le juge ne pouvant savoir si le loyer devait être plafonné ou indexé sur les loyers de locaux comparables), ainsi qu'une contradiction qui cacherait les restrictions légales liées à la zone UE dans laquelle le bâtiment était situé. Selon lui cette incohérence rendrait le bail inapplicable et susceptible d'annulation. Il explique encore que le local était équipé d'un pont roulant, dont l'existence n'a pas été mentionnée dans la clause «'désignation du local'» qui le rendait incompatible avec toute activité recevant du public. Il soutient que ces omissions avaient pour but de masquer la véritable vocation industrielle du bâtiment et de faire croire qu'il pouvait accueillir un showroom ou une activité commerciale recevant du public et plaide qu'il a existé une complicité entre la société Realto et la SCI [P] [L] afin de ne pas dévoiler l'activité que la société Evènementiel des Hauts de France souhaitait exercer dans le local. La SELARL Perin-[Y] fait ensuite valoir que l'agent immobilier aurait tendu un piège au gérant de la société Evènementiel des Hauts de France (M. [E]), lequel souhaitait uniquement développer une activité de location de salle des fêtes, en mentionnant dans la plaquette de présentation du bien des informations mensongères et trompeuses, à savoir «'showroom'» alors que cette activité est interdite par le règlement d'urbanisme et «'extension de bureaux de toute surface'» ce qui est également contraire au règlement d'urbanisme. Elle affirme que la société Realto était informée de son projet et de l'objet précis de sa recherche et elle soutient que nonobstant cette pleine et entière connaissance, la société Realto a retiré du projet de bail qu'elle a rédigé les mentions précisant que les lieux seraient à usage de bureaux et de showroom. Le liquidateur judiciaire reproche également à la société Realto d'avoir dissimulé au preneur que l'immeuble était équipé d'une fosse septique, ce qui lui imposait d'investir dans une installation d'assainissement autonome d'un coût très important outre d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation imposant de joindre au dossier un diagnostic. La SELARL Perin-[Y] plaide encore qu'aucun état des lieux n'a été réalisé lors de l'entrée dans les lieux du preneur et que l'absence de cette pièce fondamentale peut conduire à la nullité du bail. Elle reproche ensuite à la société Realto de ne pas avoir informé le preneur sur l'existence de servitudes de passage, d'un syndic de copropriété, d'avoir introduit dans le bail une activité fictive'(l'exposition de matériels d'événementiel) et de ne pas avoir annexé au contrat un état des travaux prévisionnel ni un état récapitulatif des travaux, considérant que l'inventaire figurant au bail n'est pas conforme. La société Realto quant à elle expose que la lecture du bail permet de constater que l'activité de location et de réception n'y figure pas et que nonobstant son absence, le preneur a signé le contrat alors qu'il avait la faculté de débattre de ce point avant de le signer et elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle critique le jugement attaqué en ce que le tribunal a affirmé sans fonder sa décision que la classification des locaux en zone industrielle et artisanale au PLU ne permettait pas l'exercice de l'activité prévue par le preneur et actée au bail. Elle fait par ailleurs valoir que la question du respect de la réglementation en matière d'autorisation d'urbanisme et notamment de raccordement au tout à l'égoût a été prévue au contrat, notamment au travers des clauses mettant à la charge du preneur l'obtention d'une note de renseignement sur la situation des lieux, les réparations et les transformations diverses rendues nécessaires par l'exercice de son activité. Elle discute en dernier lieu le lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués. *** Sur ce, l'agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur d'acte, est tenu d'un devoir d'information et de conseil afin de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention. Toutes les parties à l'acte auquel il prête son concours sont créancières d'une information loyale et de conseils adaptés, y compris celle qui ne l'a pas mandaté, envers qui, en cas de défaillance, l'intermédiaire professionnel engage sa responsabilité délictuelle. Il résulte en l'espèce des pièces versées que la société Realto a été mandatée par la SCI [P] [L] aux termes d'un mandat de recherche de locataires en date du 25 mai 2018. L'immeuble objet du contrat y est ainsi désigné : un ensemble à usage d'activité/entrepôt d'une surface totale de 1100 m² construit sur un terrain de 4'000 m². Il n'est pas discuté que la société Realto a rédigé le bail en litige et selon l'annonce de location produite par l'intimée (pièce n° 16) il a été décrit comme étant récent, composé de bureaux et locaux sanitaires sur deux étages, disposant de nombreuses places de parking et permettant de créer un showroom ou une extension de bureaux de toute surface. Cela étant précisé, il est justifié que la société Realto a proposé entre l'année 2016 et l'année 2018 plusieurs biens à M. [E], gérant de la société Evènementiel des Hauts de France, sans toutefois que cette dernière ne justifie des critères des biens qu'elle recherchait à cette époque, la cour observant que M. [E] avait donné son accord le 7 décembre 2016 pour un «'local Lidl'» au prix de 375'000 euros (vraisemblablement en vue de son achat) et que ce bien n'apparaît pas comme étant destiné à l'organisation de réception ni à l'installation d'un lieu de restauration. Dans son offre de prise à bail du 1er juin 2018, M.' [E] donnait son accord sur le bail en cause aux conditions suivantes': - une surface d'activité (') développés de bureaux et locaux sociaux sur un terrain de 4'000m² environ, - activité prévue': show-room, [Localité 4], location de matériels d'évènementiel. Aucun de ces documents, ni de ceux communiqués par ailleurs, ne permet à la cour de se convaincre que la société Evènementiel des Hauts de France aurait fait part à la société Realto de son souhait d'exercer dans le bien qu'elle recherchait une activité de réception ou de mariages, étant rappelé que la société Evènementiel des Hauts de France a visité les lieux ainsi qu'elle le précise dans cette attestation, qu'elle a prévu d'y exercer l'activité telle que reprise supra et qu'elle a signé le bail en toute connaissance de cause de sa destination contractuelle, à savoir «' un usage exclusif de bureaux, locaux d'activités, showroom et exposition de matériel d'événementiel sans que puissent y être stockés des produits corrosifs, in'ammables dangereux ou insalubres'». En conséquence, elle ne saurait reprocher de manière opérante à l'agent immobilier pour les motifs invoqués un manquement à son devoir de conseil, à son obligation d'information ou dans la rédaction du bail. Le liquidateur judiciaire ne démontre pas non plus l'existence d'une collusion entre l'agent immobilier et le bailleur pour retirer du contrat des mentions dont on ne sait d'ailleurs pas si elles figuraient sur un quelconque projet. S'agissant de l'exercice de l'activité prévue au bail, il a été jugé par la cour, contrairement à l'appréciation du premier juge, que la destination des lieux telle que stipulée était compatible avec le PLU de la commune de [Localité 5] en sorte que le moyen est lui aussi inopérant. D'autre part, dès lors que l'agent immobilier n'a pas été mandaté pour la vente de l'immeuble mais pour sa mise en location, les dispositions de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation relatives au diagnostic technique invoquées par le liquidateur judiciaire n'ont pas vocation à s'appliquer et si celui-ci déclare qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été réalisé ' ce qui ne pouvait en tout état de cause emporter nullité du bail - il n'est pas explicité le lien de causalité entre le préjudice allégué, à savoir essentiellement la perte de chance de développer une activité commerciale prometteuse dans le bâtiment, et le manquement de l'agent immobilier à ce titre. Il en est de même des travaux ayant ou devant être réalisés et de l'incohérence que contiendrait le bail entre la désignation des lieux et leur destination contractuelle, la cour rappelant que la désignation du bien n'a pas à intégrer toutes ses particularités ou spécificités, mais uniquement sa description sommaire. En outre, elle n'observe aucune incohérence entre les deux clauses, un immeuble à usage mixte d'activité et de bureaux permettant d'exercer l'activité prévue au bail. La cour ne relève pas plus d'ambiguïté sur la qualification juridique du bail. Au surplus, il a été rappelé ci-avant que la société Evènementiel des Hauts de France avait visité les lieux de sorte qu'elle avait pu prendre connaissance de la présence d'un pont roulant, qui est d'ailleurs évoquée dans l'annonce publiée par la société Realto et elle ne rapporte pas non plus la preuve que la présence de ce pont roulant dans une surface de 1'000 m² empêchait l'activité prévue au bail. M. [X] déclarait pour sa part dans le courriel que l'intimé produit que le local «'était compatible avec l'activité annoncée à savoir stockage et présentation de matériel pour foire et salons'» (pièce n° 45). La cour a également considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve que l'immeuble était soumis au régime de la copropriété de sorte qu'aucune faute ne peut-être reprochée à l'agent immobilier de ce chef. S'agissant des prescriptions d'urbanisme, il a été observé supra que le bâtiment disposait d'un dispositif d'assainissement autonome et qu'il n'était pas démontré qu'il n'était pas conforme à ces prescriptions en l'état dans lequel il a été donné à bail. Concernant les restrictions aux travaux imposées par le PLU de la commune de [Localité 5] et la faute de l'agent immobilier dans la description faite, l'annonce mise en ligne par la société Realto mentionne qu'il était possible de créer dans le bâtiment un showroom ou de faire une «'extension des bureaux de toute surface'». Cette rédaction sur laquelle la société Realto est taisante est ambigue sur l'extension de bureaux pouvant être réalisée. En tout état de cause, l'information sur la possibilité de cette extension n'était prévue que pour la réalisation de bureaux supplémentaires et non pour celle d'un autre bâtiment d'activités ou de tout autre projet, ce qui était en réalité sans conséquence sur le consentement de la société Evènementiel des Hauts de France laquelle a toujours soutenu qu'elle souhaitait réaliser des travaux non pas pour augmenter la surface des bureaux mais pour créer un lieu de réception et de restauration, de sorte qu'elle ne justifie pas non plus du préjudice qui résulterait du manquement reproché à l'agent immobilier à ce titre ' à le supposer avéré. Enfin, le liquidateur judiciaire ne développe aucun moyen sur le préjudice qui aurait été subi par le preneur résultant de l'absence d'information sur des servitudes de passage dont il n'est pas démontré qu'elles ne permettaient pas d'exercer l'activité prévue au bail. En conséquence de tout ce qui précède, il n'est pas non plus rapporté la preuve que la société Realto a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société EDHF et la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a retenu que l'agent immobilier avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du locataire. Elle sera consécutivement réformée en ce qu'elle a condamné la société Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités la somme de 7'650 euros correspondant à sa commission. La responsabilité de la société Realto n'étant pas retenue, il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre. En dernier lieu, la cour observe que la société SCI [P] [L] a formé appel incident du chef du dispositif du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Elle ne soumet toutefois aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef. [L] - Sur les frais du procès Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Evènementiel des Hauts de France, qui est partie perdante, les société [P] [L] et Realto disposant chacune d'une créance à ce titre. Il sera accordé à la SCI [P] [L] une somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d'appel et à la société Realto une somme de 2'500 euros. Compte tenu du sort des dépens, la demande de condamnation solidaire aux dépens et à l'indemnité de procédure présentée à l'encontre de la société Realto par la SCI [P] [L] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a': - prononcé la résolution du bail commercial liant la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France à la S.C.l. [P] [L]'; - ordonné la restitution par la SCI [P] [L] à la SELARL Perin-[Y] ès qualités de la somme de 10 500 euros au titre du dépôt de garantie et de la somme de 32'500 euros au titre des loyers acquittés'; - condamné la SAS Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités la somme de 7'650'euros correspondant à la commission de l'agent immobilier'; - condamné in solidum la SCI [P] [L] et la SAS Realto à payer à la SELARL Perin-[Y] ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - débouté la SCI [P] [L] et la SAS Realto de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné in solidum la SCI [P] [L] et la société Realto aux dépens de l'instance'; Le confirme pour le surplus'; Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la SELARL Perin-[Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France de sa demande en résolution du bail commercial liant la SCI [P] [L] et la société Evènementiel des Hauts de France ; Déboute la SELARL Perin-[Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France de sa demande de condamnation in solidum de la société Realto avec la SCI [P] [L] au paiement des sommes de': . 296'827,29 euros au titre du préjudice matériel afférent aux investissements réalisés'; . 62'000 euros au titre des acomptes qu'elle a remboursés et des autres frais annexes, . 178'798,80 euros au titre des prêts souscrits'; . 100'000 euros au titre de la perte de chance subie'; Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Evènementiel des Hauts de France'; Fixe la créance de dépens de la SCI [P] [L] et de la société Realto au passif de la société Evènementiel des Hauts de France'; Fixe la créance de la SCI [P] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Evènementiel des Hauts de France à la somme de 4'000 euros'; Fixe la créance de la société Realto au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Evènementiel des Hauts de France à la somme de 2'500 euros'; Rejette la demande de la SCI [P] [L] tendant à voir la société Realto condamnée solidairement avec la SELARL Perin-[Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. Evènementiel des Hauts de France au paiement des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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