Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2432644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432644
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. et Mme B, agissant pour le compte de leur enfant mineur A B, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle le tribunal d'appel disciplinaire de la Fédération française de sport automobile (FFSA) a interdit à M. A B de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, pour une durée de trente-six mois ferme et douze mois avec sursis, d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier, pour les mêmes durées et lui a retiré sa licence pendant la durée desdites interdictions ;
2°) d'enjoindre à la FFSA de lui restituer ses deux licences n°141255 catégories NCCK et NJCF4 ;
3°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il y a une urgence à suspendre la décision contestée compte tenu de la reprise des essais et de l'entraînement au mois de janvier prochain, pour la saison 2025 ;
- les décisions litigieuses ont pour conséquence de mettre en péril sa carrière sportive alors qu'au surcroît il a des chances sérieuses de devenir pilote professionnel ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête au fond n°2430456.
Vu :
- le code du sport,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la reprise des entraînements et essais doit se faire en janvier 2025 et que la décision litigieuse a pour conséquence de compromettre sa carrière professionnelle à venir. Toutefois, le requérant a saisi le 30 octobre 2024 la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'une demande de conciliation. Or, conformément aux dispositions de l'article R. 141-6 du code du sport, les effets de la décision contestée du tribunal d'appel ont été suspendus à compter de la notification à l'auteur de la décision de l'acte désignant un conciliateur et jusqu'à la notification de l'avis de ce dernier. Ainsi, et même si le requérant soutient que le conciliateur rendra sa décision sous quinzaine après l'audience de conciliation qui s'est tenue le 4 décembre dernier, trop tardivement par rapport aux échéances sportives à venir, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la décision contestée de la commission supérieure d'appel a déjà été suspendue dans le cadre de la procédure de conciliation et que cette suspension n'a pas été levée, dès lors que le conciliateur désigné par le CNOSF n'a pas encore rendu son avis, qui n'a, nécessairement, pas été notifié. Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, représentants légaux de M. A B.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2432644/6
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