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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 23 décembre 2024. 2400107

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400107

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Guadeloupe, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il est indiqué qu'il n'a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation actuelle de violence en Haïti ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas recherché l'existence de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, le 2 février 2024, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par un courrier du 8 octobre 2024, M. A a été invité à produire les décisions attaquées afin de régulariser ses conclusions à fin d'annulation, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Par une décision du 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A comme étant caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 5 mars 1964 à Aquin (Haïti), est entré en France il y a plus de trente ans selon ses déclarations. Le 11 janvier 2024, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue. Par des arrêtés du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, les arrêtés litigieux portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative mais s'est contenté de verser un procès-verbal de notification des droits en rétention du 12 janvier 2024. Par un courrier, daté du 8 octobre 2024, le tribunal lui a demandé de produire, dans un délai de quinze jours, les arrêtés contestés. Ce courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 16 octobre 2024. Ainsi, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les actes attaqués dans leur intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête présentée par M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille

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