Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-21.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.296
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° H 21-21.296
Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° H 21-21.296 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [M].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR déclaré nulle la déclaration du 24 septembre 2018 du directeur du greffe du tribunal de grande instance de Valence déclarant exécutoire en France la décision de l'Amstgericht de Cologne en date du 1er juillet 2009
ALORS QUE lorsqu'une personne appartenant à l'Union européenne bénéficie, en France, de l'aide juridictionnelle totale, il appartient au juge français, saisi d'une affaire la concernant, s'il estime indispensable l'examen d'une pièce rédigée en langue étrangère, d'ordonner lui-même que la traduction soit effectuée et prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, annuler la déclaration donnant force exécutoire en France au jugement émanant d'une juridiction allemande, au motif que l'intéressée n'avait pas produit aux débats la traduction certifiée conforme de ce jugement ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 40-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, 1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
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