Cour de cassation, 09 février 1994. 92-04.207
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.207
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) du Midi venant aux droits de la CRCAM de l'Aude, dont, le siège est à Montquiers, ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de M. Michel X..., demeurant ... Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne),
2 ) de la CRCAM du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne),
3 ) de la GREG - Franfinance, dont le siège est .... 2006, à Toulouse (Haute-Garonne),
4 ) de la CIL, dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Spinosi, avocat de la la CRCAM du Midi venant aux droits de la CRCAM de l'Aude, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen :
Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, venant au droit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aude, fait grief à l'arrêt attaqué, intervenu dans la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., d'avoir rééchelonné sur 24 ans le prêt principal qu'elle avait consenti à celui-ci, et dit que les premiers remboursements n'interviendront que dans 60 mois, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait en réalité rééchelonné sur une durée de 29 ans et dépassé la durée prescrite par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, violant ainsi ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la durée restant à courir du prêt litigieux était de 16 ans, a décidé de rééchelonner son remboursement sur 24 ans ; qu'en prévoyant que les premiers paiements interviendraient seulement dans 60 mois, la cour d'appel a déterminé une modalité du rééchelonnement sans prolonger la durée de la mesure prononcée qui demeure fixée à 24 ans à compter de la date de l'arrêt ; que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir statué sans tenir compte de l'ensemble du patrimoine de M. X... dans lequel figurait un immeuble et de s'être fondée sur le seul salaire du débiteur et les allocations perçues par son épouse, violant ainsi les articles premier, 3, 10 et suivants de la loi du 31 décembre 1989, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est souverainement que les juges du fond déterminent quelles sont les mesures prévues par l'article L. 332-5 du Code de la consommation (article 12 de la loi précitée) qui sont propres, dans l'espèce qui leur est soumise, à assurer le redressement de la situation du débiteur en redressement judiciaire civil ; que la cour d'appel qui a tenu compte de l'ensemble de la situation du débiteur, n'avait pas à s'expliquer particulièrement sur la présence dans le patrimoine de celui-ci d'un immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rééchelonner le remboursement du prêt complémentaire sur 25 ans et demi, l'arrêt attaqué retient que le prêt a été consenti le 13 janvier 1989 pour une durée de 20 ans, et qu'il reste 17 ans à courir ;
Attendu cependant que, dans ses conclusions, la caisse de Crédit agricole faisait valoir que le prêt avait été consenti pour une durée de 15 ans ;
qu'en ne s'expliquant pas sur la durée initiale du prêt qu'elle retenait, laquelle déterminait la durée restant à courir et la durée du rééchelonnement qu'elle était autorisée à prononcer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la caisse de régionale de Crédit agricole du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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