Cour de cassation, 07 février 1995. 93-42.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.733
Date de décision :
7 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SETC, société anonyme dont le siège social est ..., boîte postale 249 à Olivet (Loiret), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Annick Z..., demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SETC, de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z..., engagée par la société SETC le 7 juin 1976 en qualité de secrétaire comptable et ayant, à compter de juillet 1988, exercé les fonctions de responsable du service comptable, a été licenciée le 16 août 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SETC reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué a considéré qu'au mépris du principe selon lequel une même faute ne peut être sanctionnée deux fois, l'employeur reprochait déjà à la salariée, dans un avertissement notifié le 6 août 1990, une majoration indue de son salaire par imputation de 29 heures supplémentaires et le non-respect d'ordres concernant M. Claude Y..., donnés en janvier 1990, puis, le 18 août 1990, dans la lettre de licenciement, les majorations abusives de salaire et le non-respect des ordres de modification des salaires ;
que l'arrêt attaqué a encore énoncé que l'employeur retient à faute la copie de documents dans le but de destabiliser la direction et la diffusion d'informations malveillantes dans le but de nuire à la société avec le personnel et à l'extérieur, en feignant d'ignorer qu'il sanctionnait déjà , le 27 juillet 1990, le dénigrement de la société auprès de France télécom et les affirmations relatives aux salaires tenues devant le personnel le 29 juin 1990 dans le but de destabiliser et de désorganiser ;
que ces motifs ont été soulevés d'office, la salariée n'ayant à aucun moment, dans ses écritures, prétendu que les quatre premiers griefs retenus contre elle dans la lettre de licenciement auraient déjà été sanctionnés par des avertissements ;
que c'est en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a soulevé d'office ces motifs ;
alors, d'autre part, que le licenciement de Mme Z... pour fautes graves était motivé, en particulier dans la lettre de licenciement, par "la non-observation des règles de la législation relative à la visite du travail pour le personnel", laquelle avait eu pour conséquence la poursuite de l'employeur devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions relatives à la visite d'embauche d'un salarié ;
qu'ayant constaté que Mme Z... "était chargée du service paie et comptabilité générale", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui estime que le licenciement litigieux n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas démontré qu'il incombait à Mme Z... d'organiser la visite d'embauche, faute d'avoir vérifié si, dans la petite entreprise de quarante personnes, le service de paie dont l'intéressée avait la charge n'englobait pas le service du personnel, et notamment l'organisation des visites d'embauche ;
que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la preuve n'était pas rapportée qu'il incombait à Mme Z... d'organiser les visites d'embauche, faute de s'être expliqué que le moyen des conclusions de la société SETC faisant valoir que c'était Mme Z... qui remplissait le livre d'entrée et de sortie du personnel ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ;
Attendu, ensuite, que, procédant par là même à la recherche invoquée et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que le grief visé par la deuxième et la troisième branches du moyen n'était pas établi ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SETC reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et des congés payés correspondant à la qualification de cadre, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa solution au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui accorde à Mme Z... une indemnité de préavis de trois mois correspondant à la qualification de cadre, sans prendre en considération l'attestation de M. X... qui avait indiqué que Mme Z... "avait comme moi refusé la position de cadre ou assimilé car le salaire n'était pas assez élevé" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fonctions réellement exercées par la salariée étaient celles d'un cadre ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SETC, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique