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Tribunal Administratif de Dijon, 05 décembre 2024. 2403373

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403373

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant implicitement de lui délivrer le duplicata de son permis de conduire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or et à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le duplicata de son permis de conduire et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de Mme A, qui à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant implicitement de lui délivrer le duplicata de son permis de conduire et à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices, se borne à rappeler les différentes démarches qu'elle a entreprises pour obtenir la réédition de son titre de conduite, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A . Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Dijon le 5 décembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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