Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
Société [5]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00345 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXZ6
Décision n°25/627
Notifié le
à
- Société [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [R], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Juillet 2021
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] a été employé par la SA [5] en qualité d’ouvrier qualifié à partir du 1er février 2008. Le 18 septembre 2020, il a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [6] (la [8]). Le certificat médical initial, objectivant une hernie discale L5-S1 gauche du 3 juin 2019, a été établi le 29 août 2020 par le Docteur [D]. Après enquête administrative, la [8] a notifié le 18 janvier 2021 à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 17 mars 2021. En l’absence de réponse, par courrier adressé le 13 juillet 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mars 2024. L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, Dire et juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 janvier 2019 déclarée par Monsieur [Y], Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la [8] aux dépens, Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette prétention, l’employeur fait valoir que la [8] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [Y] a été atteint de la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles dans les conditions prévues par ledit tableau. Elle explique qu’il n’est pas établi qu’il existait une sciatique et une atteinte radiculaire de topographie concordante alors qu’il s’agit de conditions médicales expressément prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles. Il ajoute que la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie n’est pas rapportée par la caisse alors qu’elle est différente de celle retenue par le médecin ayant établi le certificat médical initial de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau n’est pas remplie. Il ajoute que la caisse n’a pas respecté son obligation générale d’information en l’absence d’information loyale sur la pathologie faisant l’objet de l’instruction. Il ajoute que la procédure d’instruction n’a pas été contradictoire dès lors que la [8] ne lui a pas permis de bénéficier du délai de consultation passive du dossier prévu par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale.
La [8] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentation développée par la société [5], la [8] explique d’abord que son médecin-conseil a retenu que Monsieur [Y] était atteint de la maladie prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et que les conditions médicales règlementaires étaient remplies. Elle ajoute que son médecin-conseil a précisé les pièces permettant de constater le respect des conditions médicales dans la fiche colloque. Elle précise que l’IRM évoquée par le médecin-conseil est un élément extrinsèque et que s’agissant d’un acte diagnostic, il est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur. Elle indique s’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie que celle-ci a été fixée par le médecin-conseil au vu d’un arrêt de travail du 14 janvier 2019. Elle en déduit que le délai de prise en charge est respecté. Elle explique avoir régulièrement informé l’employeur de la pathologie faisant l’objet de son instruction. Elle ajoute qu’elle a mis le dossier à la disposition de l’employeur pendant un délai de dix jours francs et que ce dernier a donc bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et l’enrichir en communiquant ses observations. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le contradictoire a été respecté.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la société [5] :
Sur la décision de prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles :
L’article L. 561-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il est libellé de la manière suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;
dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires.
S’agissant en premier lieu, de la désignation de la maladie, il est de droit que la juridiction n’est pas tenue par une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par le salarié est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Au cas d’espèce, le certificat médical initial évoque une hernie discale L5-S1 sans autre précision. La fiche de concertation médico-administrative reprenant l’avis du médecin-conseil de la caisse reprend la même formulation. Cependant, elle mentionne également le code syndrome 098AAM51B qui correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1. S’il n’est pas fait expressément état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, le médecin-conseil de la caisse précise dans la fiche de concertation que les conditions médicales règlementaires prévues par le tableau sont remplies. La fiche précise l’élément extrinsèque ayant permis au médecin-conseil de donner son avis à savoir l’IRM pratiquée le 31 mai 2019. Dès lors, il est établi par la caisse que Monsieur [V] était atteint d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
S’agissant ensuite de la condition tenant au délai de prise en charge, celui-ci s’entend du délai séparant la fin de l'exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Il appartient à la caisse, en cas de contestation, d’établir que les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, la date de première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil ne correspond pas à celle mentionnée dans le certificat médical initial. Cependant, le médecin-conseil de la caisse précise dans le cadre de la fiche colloque l’élément extrinsèque lui ayant permis d’avoir cet avis en indiquant que cette date correspond à un arrêt de travail prescrit à cette date. Dans ces conditions, la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie est rapportée par la caisse. La date de la fin d’exposition au risque n’étant pas contestée par l’employeur, il apparaît que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
La condition tenant aux tâches effectuées par le salarié n’étant pas contestée par l’employeur, il apparaît que c’est à juste titre que la caisse a décidé de la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le défaut d’information quant à la pathologie précisément instruite :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale met à la charge de la caisse primaire une obligation d’information au bénéfice de l’employeur. Ce texte impose à la caisse de lui adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et de mettre le dossier prévu à l'article R. 441-14 à sa disposition. L’information donnée à l’employeur doit être loyale. Dès lors, en cas de changement dans la dénomination de la pathologie faisant l’objet de l’instruction, l’employeur doit en être informée afin d’être mis en mesure de présenter ses observations.
En l’espèce, si les pièces médicales font état d’une hernie discale L5-S1 sans évoquer de sciatique, le questionnaire adressé par la caisse à l’employeur mentionne expressément que la pathologie faisant l’objet de l’instruction est une « sciatique par hernie discale L5-S1 ». Cet intitulé correspond très exactement à celui énoncé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles et à la maladie prise en charge par la caisse aux termes de la décision critiquée de sorte que l’employeur n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait avoir un doute sur la maladie faisant l’objet de l’instruction menée par la caisse.
Il sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la violation par la caisse du délai de consultation complémentaire du dossier offert à l’employeur :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale énonce qu’à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le texte précise que la victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. Cet article mentionne enfin que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au cas d’espèce, la [8] justifie avoir informé l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 octobre 2020 à l’occasion de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de la possibilité, lorsque l’étude du dossier par la caisse sera terminée, d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 4 au 15 janvier 2021 puis d’en consulter les pièces sans formuler d’observation jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 22 janvier 2021.
S’il est constant que la société [5] n’a pas bénéficié d’un délai de consultation passive, la caisse ayant pris sa décision dès l’expiration du délai de consultation et d’enrichissement du dossier, cette circonstance n’est pas de nature à entrainer une violation du caractère contradictoire de l’instruction dès lors que l’employeur ne pouvait formuler aucune observation au cours de cette seconde période dont le terme n’est au demeurant pas fixé par les textes. Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, alors que la commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le recours préalable de l’employeur, rendant le recours contentieux inéluctable, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais irrépétibles qu’elle dit avoir exposée.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [5] recevable,
DEBOUTE la SA [5] de ses demandes,
DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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