Cour de cassation, 12 avril 2023. 22-85.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.122
Date de décision :
12 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 22-85.122 F-D
N° 00456
SL2
12 AVRIL 2023
IRRECEVABILITE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2023
M. [U] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 juin 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de corruption et trafic d'influence, complicité et recel.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du pourvoi
1. Il résulte de la combinaison des articles 568 et 217 du code de procédure pénale que le délai de pourvoi de la partie civile à l'encontre d'une décision de la chambre de l'instruction mettant fin à l'instance est de cinq jours francs à compter de la signification de ladite décision, quelqu'en soit le mode.
2. En l'espèce, l'arrêt du 23 juin 2022 a été signifié par huissier le 21 juillet 2022, par dépôt à l'étude.
3. Le demandeur n'allègue pas l'existence d'un événement de force majeure, telle une remise tardive de la lettre recommandée en raison d'une défaillance du système postal, qui l'aurait mis dans l'impossibilité de prendre connaissance, en temps utile pour former son pourvoi, de la signification dudit arrêt à l'étude d'huissier.
4. Dès lors, le pourvoi formé le 28 juillet 2022, plus de cinq jours francs après la signification, doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.
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