Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-11.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.730
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° T 19-11.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.730 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires de la [...] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la [...], après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ces dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné le Syndicat des copropriétaires de la [...] à régler à M. U... une somme limitée à 35 783, 56 € au titre des heures supplémentaires ;
Aux motifs propres que, sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. U... estime que le calcul des heures supplémentaires et du droit au repos compensateur s'effectue dans le cadre de la semaine civile en application des dispositions légales, qu'il est fondé à solliciter le paiement de ses heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées ; qu'il soutient qu'en l'absence d'accord exprès et écrit, l'employeur ne peut déduire du contrat de travail qu'il a accepté que son horaire de travail soit calculé sur le mois, une telle dérogation aux modalités légales de répartition des horaires de travail étant soumise à des conditions qui ne sont pas respectées en l'espèce ; qu'il indique que compte tenu de ses horaires de travail, à hauteur de 79 heures par semaine, il a effectué 88 heures supplémentaires par mois, (79 - 35 = 44 heures supplémentaires x 2 = 88 heures supplémentaires), le calcul de ces heures supplémentaires devant se faire par semaine sur la base de 35 heures et non dans le cadre d'un lissage sur le mois comme voulu par l'employeur ; qu'il sollicite une somme de 193 652,33 euros de ce chef ; que le Syndicat de copropriété de la [...] fait valoir que le salarié ne s'est jamais plaint de son organisation du travail, acceptant que son horaire de travail soit calculé sur le mois puisque le contrat précise bien un horaire mensuel de 158 heures à réaliser, soit 79 heures hebdomadaire sur deux semaines, qu'il a également accepté le principe selon lequel il effectuerait ses heures de travail une semaine sur deux, la deuxième semaine étant une semaine de repos pour compenser la première semaine de travail ; qu'il observe qu'à compter d'avril 2010, les bulletins de salaire ont été établis sur une base horaire mensuelle de 169 heures alors même que les horaires effectifs de travail n'ont pas été modifiés, et que M. U... perçoit un salaire mensuel sur la base de ces 169 heures bien qu'il n'atteigne que très rarement cet horaire mensuel ; que l'article L.3122-2 du code du travail dispose en son dernier alinéa que : « A défaut d'accord collectif définissant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine » ; que l'article D.3122-7-1 du code du travail précise que « En l'absence d'accord collectif la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de période de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail » ; qu'il apparaît que le contrat de travail a valablement été soumis aux dispositions en vigueur à la date de sa signature, lesquelles autorisaient l'employeur à organiser le temps de travail du salarié sur 4 semaines ; qu'il en résulte que M. U..., qui bénéficiait d'une semaine de repos après chaque semaine travaillée, ne peut prétendre aux heures supplémentaires telles que calculées ; que l'employeur démontre par ailleurs que M. U... n'effectuait pas toujours 169 heures par mois ; qu'il justifie, reprenant l'ensemble de ses bulletins de salaire de juin 2008 à février 2014, que M. U... a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées à hauteur de 35 783,56 euros, incluant les congés payés ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il retenu le décompte de l'employeur ;
Et aux motifs adoptés que, le décompte établi par M. U... semble ne prendre en compte que la semaine de travail, oubliant par la même la semaine suivante qui est une semaine de repos, venant en compensation de la semaine de travail ; que le syndicat des copropriétaires a établi un planning sur 4 semaines avec les heures de travail et les heures de récupération ; qu'il ressort des différentes dispositions du code du travail que l'organisation du travail de M. U... apparaît conforme à la législation en vigueur lors de l'embauche de M. U... qui n'a jamais contesté cette organisation, que de même, il convient d'opérer un lissage des heures effectuées par le salarié ; qu'il ressort des différentes feuilles de pointage que M. U... travaillait une semaine sur deux ; que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail étaient récupérées en repos la semaine suivante ; que compte tenu de ce lissage sur 4 semaines, l'horaire de travail mensuel était de 169 heures ; que ce décompte apparaît légal ; que de plus, les bulletins de paye mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; que cependant, au vu des décomptes versés et des tableaux récapitulatifs pour chaque année, M. U... a pu faire des heures supplémentaires qui n'ont effectivement pas été rémunérées ; que différents calculs ont été versés aux débats ; que force est de constater que le calcul effectué par le salarié apparaît totalement disproportionné, contrairement à celui de l'employeur qui apparaît juste ; que dès lors, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [...] à verser à M. U... la somme de 35 783, 56 € ;
1°) Alors que, la durée du travail de l'entreprise ne peut être organisée sous forme de périodes de travail que si chacune n'excède pas quatre semaines au plus ; qu'en retenant, pour débouter M. U... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que le Syndicat avait établi un planning sur 4 semaines avec les heures de travail et celles de récupération, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.9), si, sous couvert de plannings mensuels faisant accroire que le travail était organisé sous la forme de périodes individualisées de quatre mois chacune, en réalité, l'employeur ne répartissait pas le travail de manière identique, constante et répétée sur l'année entière à raison d'une semaine sur deux de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.3122-2, D. 3122-7-1 et D.3122-7-2 du code du travail ;
2°) Alors que, l'employeur ne peut déroger aux dispositions de la convention collective que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en retenant, pour débouter M. U... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que le Syndicat pouvait légalement organiser le temps de travail du salarié sur 4 semaines, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.8 et s.), s'il ne résultait pas de l'article 18 de la convention collective applicable, que les dérogations apportées à la répartition du temps de travail sur une semaine civile ne pouvaient être apportées qu'à la condition qu'un accord d'entreprise ou une annexe à la convention le prévoyaient, ce qui faisait défaut en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles réécrite suivant un avenant n°74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, ensemble le principe de faveur et les articles L.31222-2, D. 3122-7-1 et D.3122-7-2 du code du travail ;
3°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses écritures délaissées (p.9), M. U... faisait valoir, en tout état de cause, que même lorsque le travail est organisé par l'employeur sous forme de cycles, l'article D.3122-7-2 du code du travail prévoit que la rémunération est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires, ce qui signifie qu'au-delà de ce contingent, le salarié est rémunéré sous forme d'heures supplémentaires; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné le Syndicat de la [...] à verser à M. U... au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires des dommages-intérêts limités à la somme de 1 388, 16 € ;
Aux motifs propres que, sur la demande de dommages et intérêts pour non prise en compte du repos compensateur sur les heures supplémentaires, l'article L.3121-11 du code du travail prévoit que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, en l'occurrence 220 heures par salarié, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos ; que le Syndicat de copropriété de la [...] fait valoir que Mr U... bénéficiait d'un repos compensateur pris la semaine suivant la semaine travaillée, que du reste, il réalisait environ 157 heures par mois au lieu des 169 heures prévues, qu'en outre, de nombreuses heures supplémentaires ont déjà été réglées ; que compte tenu des observations faites quant aux modalités de calcul des heures supplémentaires par le salarié qui ne peuvent être retenus, il apparaît que le contingent annuel d'heures supplémentaires n'a été dépassé que sur l'année 2010 à hauteur de 68,96 heures ; qu'il sera en conséquence accordé à Mr U... la somme de 1 388,16 euros sur la base d'un taux horaire de 20,13 figurant au décompte de l'employeur, qui lui est plus favorable et déterminé comme suit : Salaire moyen brut des douze derniers mois : 3.490,19 euros pour 169 heures (3 490,19 = (20,13 x 151.67) + (20,13 x 17.33 x 1.25) ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé ;
Et aux motifs adoptés que, il ressort des bulletins de salaire que M. U... était payé pour effectuer 169 heures mensuelles ; qu'il accomplissait en réalité en moyenne 157 heures ; que le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que M. U... a dépassé le contingent annuel uniquement sur l'année 2010 pour 68, 96 heures ; qu'il convient en conséquence d'allouer à M. U... la somme de 1 388, 16 € correspondant au quantum de 68, 96 heures de dépassements du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entrainera celle de celui visé par le deuxième moyen en raison du lien d'indivisibilité les unissant.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. U... de ses demandes portant sur le travail de nuit et le travail dissimulé ;
Aux motifs propres que, sur le travail de nuit, M. U... rappelle que le travail de nuit et ses modalités sont définis aux articles L 3122- 29, L 3122-31 et R 3122-8 du Code du travail, qu'il entre bien dans la catégorie des travailleurs de nuit, que le code du travail prévoit encore qu'il ne peut excéder huit heures sauf dérogation ; qu'or, il accomplit 10 heures continues dans la semaine et 11 heures les samedis et dimanches et a, de ce fait, subi un préjudice qu'il convient de réparer selon les mêmes principes que la non prise en compte du repos compensateur ; qu'il ajoute que l'article L 3122-39 dudit code prévoit le bénéfice de contreparties au titre des périodes de nuit sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, de compensation salariale ; qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 121.124,54 euros pour non prise en compte du repos compensateur concernant le travail de nuit pour la période de mai 2008 à août 2013, celles de 6174,95 euros pour la période de septembre à décembre 2013 et 4616,78 euros au titre de janvier et février 2014 ; que le contrat de travail de M. U... prévoyait cependant une rémunération forfaitaire qui intégrait les heures accomplies de nuit, de sorte qu'il a bénéficié d'une compensation salariale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande ;
Et aux motifs adoptés que, sur le travail de nuit, il ressort du contrat de travail que M. U... était embauché en qualité de veilleur de nuit ; qu'il était prévu dans ce contrat de travail une rémunération forfaitaire mensuelle, M. U... bénéficiait ainsi d'une rémunération forfaitaire qui tenait compte des heures de nuit ; que M. U... a bien bénéficié d'une compensation salariale pour les heures de nuit ; que dès lors, il sera débouté de sa demande ainsi que de sa demande de dommages intérêts ;
1°) Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de dispositif attaqué par le premier moyen entrainera la censure du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen, en raison du lien d'indivisibilité les unissant ;
2°) Alors que, la seule contrepartie obligatoire au travail de nuit doit être attribuée sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'en jugeant que M. U... ne pouvait prétendre à des dommages intérêts pour non-prise en compte du repos compensateur au titre des heures de nuit dès lors qu'il avait bénéficié d'une compensation salariale, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail alors applicables.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. U... de ses demandes portant sur le travail de nuit et le travail dissimulé ;
Aux motifs propres que, sur le travail dissimulé, M. U... fait valoir qu'en choisissant de ne pas faire figurer sur ces bulletins la réalité des heures effectuées, l'employeur a intentionnellement dissimulé partiellement son emploi, précisant que ce n'est pas leur désaccord sur le décompte de son temps de travail qui caractérise son intention mais son omission volontaire de déclarer l'intégralité des heures effectives qu'il a effectuées ; qu'il réclame une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit une somme de 37 338 euros (6.223,08 euros x 6 mois = 37.338,48 euros arrondis à 37.338 euros) ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, il n'est pas rapporté la preuve d'une omission volontaire de déclarer l'intégralité des heures supplémentaires ; que M. U... sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et le jugement confirmé ;
Et aux motifs adoptés que, il résulte des éléments ci-dessus qu'il existe un désaccord sur le compte du temps de travail entre le salarié et l'employeur ; que M. U... ne démontre pas l'intention du syndicat des copropriétaires de commettre l'infraction de travail dissimulé ; qu'en conséquence, M. U... sera débouté de sa demande sur ce point ;
Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entrainera celle de celui visé par le quatrième moyen en raison du lien d'indivisibilité les unissant. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [...]
IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. U... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la [...] à payer à M. U... la somme de 42.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement économique, l'article L. 1233-2 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que l'article L. 1233-3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques » ; que la lettre de licenciement de M. U... est libellée en ces termes : « (
) Vous avez été engagé le 1er février 1999, en qualité de veilleur de nuit au sein de la résidence .... A ce titre, comme rappelé au sein de votre contrat de travail, vous aviez comme mission d'effectuer les gardes nuits au portail avec contrôle des entrées et des sorties ainsi qu'un certain nombre de rondes établies conjointement avec l'intendant. Par courrier du 8 mars 1999, vos horaires de travail étaient modifiés afin d'être établis comme suit une semaine sur deux : nuits du lundi soir au vendredi soir : 20h à 7h. Nuits des samedis et dimanches : 20h à 8h. Avec l'évolution des technologies, la copropriété s'est, petit à petit, équipée de caméras de télésurveillance, d'écrans audiovisuels, de téléphones portables lesquels ont facilité grandement vos missions. L'introduction de ces nouvelles technologies au sein de la copropriété a modifié vos missions et a simplifié certaines modalités d'exécution de celles-ci. Dans ces conditions, la réorganisation du service de garde de la copropriété était devenue nécessaire, notamment en raison de l'utilisation d'équipements justifiant moins de déplacements mais plus de concentration. Dans ces conditions, par courrier du 22 octobre 2013, il vous a été proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique portant sur une modification de la répartition de votre horaire hebdomadaire de travail. Il était expressément mentionné au sein du courrier que votre rémunération resterait identique ainsi que vos principales missions. Par ailleurs et comme actuellement, lorsqu'il vous arrive de réaliser des horaires de travail sur un jour férié, les majorations relatives à cette particularité vous seront servies conformément aux dispositions conventionnelles et légales en la matière. Il était joint au courrier une proposition d'avenant. Par courrier du 20 novembre 2013 vous avez néanmoins refusé. Ce n'était pas une nouveauté puisque ce projet est à l'étude depuis l'évolution du programme de développement de la télésurveillance au sein de la résidence. C'est ainsi que lors de l'assemblée générale des copropriétaires, le 17 avril 2010, la résolution 13 adoptée visait nommément, entre autres postes de travail, le service des gardes de nuit. Cette question a été ensuite à nouveau évoquée en 2011 et 2012 avant que les dernières décisions soient prises en avril 2013 en matière de télésurveillance. La mise en oeuvre de cette dernière tranche vient de se terminer. Il est à souligner que l'autre garde de nuit travaillant en « alternance » avec vous a accepté quant à lui cette nouvelle répartition de ses horaires de travail. Dans ces conditions, l'avis des délégués du personnel a été recueilli sur ce projet lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 janvier 2014. Ainsi, afin d'être en adéquation avec les besoins de la copropriété et de ses résidents, et en l'absence de toute autre possibilité de reclassement, la procédure de licenciement à votre encontre doit se poursuivre. Au vu de ces mutations technologiques opérées au sein de la copropriété et en l'absence de toute possibilité de reclassement, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire pour les raisons rappelées ci-dessus. Vous avez, au cours de l'entretien du 17 février, indiqué que la mesure de rupture de votre contrat de travail vous semblait provoquée par le mécontentement de la copropriété à l'égard de la procédure prud'homale que vous avez engagée. Je vous confirme ce que je vous ai indiqué : au vu des informations ci-dessus, il est patent que cette procédure de réorganisation n'a aucun lien avec la procédure prud'homale que vous avez entreprise (...) » ; que M. U... fait valoir que le syndicat souhaitait de longue date maîtriser les dépenses de la copropriété et notamment réduire le coût des charges salariales, que la proposition de modification des conditions de travail qui lui avaient été faite n'avait aucun lien avec des mutations technologiques puisque sa mission restait inchangée, que la mise en place de caméras était sans incidence sur ses tâches, la résidence étant déjà équipée de caméras depuis 2010, que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la véritable motivation résultant de la procédure prud'homale qu'il a initiée ; qu'il ajoute que le Syndicat de copropriété de la résidence [...] n'ayant fait aucune recherche réelle de reclassement son licenciement est, de plus, fort dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le Syndicat de copropriété de la résidence [...] soutient, pour sa part, que les mutations technologiques opérées au sein de la copropriété sont à l'origine du licenciement notifié et constitue une cause dudit licenciement, dès lors qu'elles ont eu une incidence sur la nature des missions octroyées au salarié, qu'il n'a pas à démontrer la réalité de difficultés économiques ; qu'il y a lieu de préciser que le syndicat des copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; qu'en se plaçant sur le terrain du licenciement économique le syndicat des copropriétaires est tenu d'en respecter les règles ; qu'il n'est pas cependant tenu de respecter la procédure de reclassement inhérente au licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le Syndicat de copropriété de la résidence [...] verse aux débats le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 29 janvier 2014 ayant pour but d'informer et de consulter les délégués du personnel de la copropriété sur le projet de licenciement pour motif économique de deux salariés permanents, prenant acte de la nécessité de réorganiser la copropriété en raison des mutations technologiques qui ont pour conséquence d'entraîner la suppression de la majeure partie des tâches des salariés ; que la cour relève toutefois, comme les premiers juges, que, par lettre du 22 octobre 2013, il était proposé à M. U... une modification de ses horaires de travail, avec une alternance des périodes de nuits de travail et de repos, alors même que sa mission, et sa rémunération du salarié restaient identiques et il n'est pas mentionné que cette modification est la résultante de mutations technologiques ; qu'en cause d'appel, pas plus qu'en première instance, l'employeur ne démontre la réalité desdites mutations technologiques à l'origine du licenciement du salarié ; qu'il en résulte que la mesure prononcée est dépourvue de cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé ; sur les conséquences du licenciement, que le jugement sera confirmé en ce que retenant que M. U... avait déjà perçu ses indemnités de licenciement, l'a débouté de ses demandes au titre de rappels de salaire, de complément d'indemnité de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il sollicite, en outre à titre de dommages et intérêts une somme correspondant à trois ans de salaire, soit la somme de 224.030 euros arrondie à la somme de 244.000 euros qu'il détermine comme suit : 6.223,07 euros x 12 x 3 ans ; que le Syndicat de copropriété de la résidence [...] indique que M. U... ne justifie pas d'une recherche active d'emploi ni de sa situation pendant les deux années qui ont suivi son licenciement en février 2014 et ses recherches d'emploi en mars 2016 ; que la cour retient qu'au moment de la rupture de son contrat de travail M. U... comptait quinze ans d'ancienneté et le Syndicat de copropriété de la résidence [...] employait habituellement au moins onze salariés, étant rappelé que la moyenne des douze derniers mois de salaire se fixait à 3.490,19 euros brut ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail M. U... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 45 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le licenciement, l'article L. 1233-3 du code du travail dispose que : « constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques » ; qu'il est de jurisprudence constante que les mutations technologiques avérées justifient à elles seules un motif de licenciement économique si elles entraînent des suppressions d'emplois ; que, par courrier du 22 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a proposé une réorganisation des horaires de travail du salarié, la mission restant identique ainsi que la rémunération ; que cette nouvelle réorganisation prévoit des périodes de nuits de travail et de nuits de repos en alternance sur deux semaines, contrairement aux horaires précédents prévoyant une semaine de travail, puis une semaine de repos ;
que dans cette proposition d'avenant, il n'est nullement fait mention de mutations technologiques en raison de l'acquisition de caméras de vidéo-surveillance ; qu'il est d'ailleurs bien précisé que les missions restent les mêmes ; que cette nouvelle réorganisation de travail apparaît comme étant la résultante du conflit entre le salarié et l'employeur sur le décompte des heures supplémentaires et de supprimer toute ambiguïté sur ce calcul ; qu'en raison du refus du salarié de cette modification des horaires de travail, l'employeur convoquait à un entretien préalable au licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2014 ; que ce n'est que dans ce courrier qu'il est fait état de mutations technologiques ; que ce courrier mentionne : « les mutations technologiques réalisées au sein de la copropriété ont simplifié et réduit les modalités d'exécution de vos gardes de nuit nous amenant à une modification de vos horaires de travail » ; que cependant, cette réorganisation du travail sur deux semaines permet un lissage du nombre d'heures effectué par les gardiens de nuit ; que dès lors, l'employeur ne peut invoquer les mutations technologiques pour justifier le licenciement ; que ce licenciement doit donc être qualifié sans cause réelle et sérieuse ; que, compte tenu des développements précédents, M. U... ayant déjà perçu ses indemnités de licenciement, il sera débouté de ses demandes concernant le rappel de salaire et de complément d'indemnité de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement ou de travail dissimulé ; qu'en revanche, sur les dommages et intérêts, M. U... a une ancienneté de 15ans ; qu'il convient de lui allouer l'équivalent d'un an de salaire, soit la somme arrondie de 42.000 euros ;
ALORS QUE les dispositions relatives au licenciement économique ne s'appliquent pas lorsque l'employeur ne dirige pas une entreprise ; qu'un syndicat de copropriétaires n'étant pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique ; qu'ainsi, en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le syndicat des copropriétaires n'était pas tenu de respecter la procédure de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le syndicat des copropriétaires s'étant placé sur le terrain du licenciement économique, il devait en respecter les règles et partant, établir la réalité du motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
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