Cour d'appel, 21 janvier 2010. 08/00367
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00367
Date de décision :
21 janvier 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2010
(n° 11 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00367 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20600211
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, les parties présente et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] d'un jugement rendu le 29 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Monsieur [E], qui exerce une activité de maçonnerie, était redevable de cotisations sociales au titre des années 1991 à 1993 1999, 2002, 2003, 2004 et 2005 ainsi que des majorations de retard y afférentes ; que l'URSSAF de Seine et Marne a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale pour avoir paiement des sommes dont elle était créancière ; que, parallèlement, Monsieur [E] s'est acquitté du règlement des cotisations en principal et a demandé la remise gracieuse des majorations de retard ; que la commission de recours amiable a consenti la remise des majorations et pénalités réductibles mais a laissé à la charge de l'intéressé la somme de 37.381 euros au titre des majorations de retard irréductibles ; que Monsieur [E] a alors saisi, à son tour, la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a débouté Monsieur [E] de ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 34.740 euros au titre des majorations ;
Monsieur [E] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la remise intégrale des majorations de retard évaluées à 34.740 euros et de débouter l'URSSAF de Seine et Marne de sa demande en paiement de cette somme. Il se prévaut des dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale qui autorise la remise des majorations de retard irréductibles en cas de bonne foi du débiteur et de circonstances exceptionnelles l'ayant empêché de procéder au règlement des cotisations en temps et en heure. En l'espèce, il soutient avoir été confronté à de telles circonstances dans la mesure où il a fait l'objet d'une procédure collective au mois de décembre 1988 qui s'est soldée par une clôture le 6 janvier 2003. Pendant toutes ces années, il a dû procéder à l'apurement du passif inscrit dans le cadre du plan de continuation pour éviter la liquidation et a subi les conséquences financières de la défaillance de l'un de ses partenaires commerciaux. Il invoque également la dégradation de la situation économique dans le bâtiment. Il s'est cependant acquitté des cotisations de sécurité sociale courantes et indique que sa bonne foi a été reconnue par l'URSSAF qui lui a accordé une remise partielle des majorations et pénalités encourues. Il dénonce l'attitude de cet organisme qui a attendu de longues années avant de lui réclamer le paiement des cotisations, contribuant ainsi à l'accumulation de majorations d'un montant exagéré. Il considère d'ailleurs que la créance de l'URSSAF n'est pas vérifiable. A titre subsidiaire, il demande les plus larges délais de paiement.
L'URSSAF de Seine et Marne fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel concernant le chef de la décision relatif à la remise de majorations et à la confirmation du jugement en ce qu'il prononce la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 34.740 euros. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale, il est statué en dernier ressort sur les demandes de remises de majorations de retard, quel qu'en soit le montant. Elle ajoute que sa demande de condamnation au paiement desdites majorations n'ouvre pas la voie de l'appel relativement au chef du jugement statuant sur la remise de ces majorations. Enfin, sur le fond, elle indique que les conditions d'application et de calcul des majorations de retard ne font l'objet d'aucune critique de la part de Monsieur [E] qui ne peut demander des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. Elle demande donc la confirmation pure et simple de la condamnation au paiement de la somme de 34.740 euros.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Sur la remise gracieuse des majorations de retard
Considérant que selon l'article R 244-2 du code de la sécurité sociale ' Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis du recours contre les décisions prises en application de l'article R 243-20 et du II de l'article R 133-9-1 ' ;
Considérant qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par Monsieur [E] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remise gracieuse des majorations de retard irréductibles ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que cette décision a été prise conformément aux dispositions de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF de Paris conteste la recevabilité de l'appel contre la décision des premiers juges statuant sur la demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'à cet égard, la circonstance que le tribunal des affaires sociales ait joint le recours de Monsieur [E] au litige dont il avait été antérieurement saisi par l'URSSAF et l'ait condamné au paiement d'une somme d'un montant supérieur au taux de dernier ressort ne rend pas susceptible d'appel le chef de la décision portant sur la remise gracieuse des majorations ;
Considérant que l'appel de Monsieur [E] portant sur la remise des majorations sera donc déclaré irrecevable ;
Sur l'exigibilité et le paiement des majorations de retard
Considérant qu'indépendamment de sa demande de remise gracieuse, Monsieur [E] ne conteste ni les conditions d'application, ni l'exigibilité des majorations de retard afférentes aux cotisations de sécurité sociale mais se prévaut de la précarité de sa situation financière, après une procédure collective, et de la mauvaise conjoncture de son secteur d'activité pour demander le bénéfice d'un échelonnement ;
Considérant cependant qu'en application des articles R 243-21 du code de la sécurité sociale qui déroge au texte de droit commun de l'article 1244-1 du code civil, hors le cas de force majeure, les juridictions n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement en cette matière ;
Considérant qu'en tout état de cause, Monsieur [E] ne peut utilement se prévaloir du retard apporté au recouvrement de la créance de l'URSSAF qui est imputable à sa propre situation et à la procédure collective dont il a fait l'objet ;
Considérant qu'enfin, il est produit un tableau récapitulatif complet exposant, pour chaque période de cotisations, le retard accumulé et détaillant les modalités de calcul des majorations ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de délais de Monsieur [E] et l'ont condamné au paiement de la somme de 34.740 euros au titre des majorations de retard ;
Que leur décision sera confirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Monsieur [E] irrecevable en son appel du chef du dispositif du jugement portant sur la remise gracieuse des majorations de retard ;
Confirme le jugement en ce qu'il prononce la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 34.740 euros et rejette sa demande de paiement échelonné ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique