Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05164 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WJ
ORDONNANCE N°
APPELANTS :
M. [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucie GRANIER, avocat au barreau de NARBONNE pour la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat plaidant
S.C.I. S.H
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Lucie GRANIER, avocat au barreau de NARBONNE pour la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat plaidant
INTIMES :
M. [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.I. LES TROIS AS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
jugé que la SCI SH était responsable au titre de la garantie des vices cachés ;
condamné solidairement Messieurs [U] et [D] [K] ainsi que la SCI SH à payer à la SCI Les trois as les sommes de 77 000 € à titre d'indemnité, 10 000 € pour le préjudice de jouissance subi, 1 667 € au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux ;
condamné solidairement Messieurs [U] et [D] [K] ainsi que la SCI SH à payer à la SCI Les trois as la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 20 octobre 2023, la SCI SH et Monsieur [U] [K] ont fait appel de cette décision.
Suivant ordonnance de référé du 10 avril 2024, le Premier président de la cour d'appel de Montpellier a débouté la SCI SH et Monsieur [U] [K] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2024, la SCI Les trois as a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 544 et suivants du code de procédure civile, de juger que la SCI SH et Monsieur [U] [K] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 7 septembre 2023 et d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Les parties ont été convoquées le 10 avril 2024 à l'audience d'incident du 28 mai 2024. L'affaire a été renvoyée.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 27 mai 2024, la SCI Les trois as demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Juger que la SCI SH et Monsieur [U] [T] n'ont pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 7 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire,
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
Les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 21 juin 2024, Monsieur [U] [T] et la SCI SH ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
débouter la SCI Les trois as de l'ensemble de ses demandes,
rejeter la demande de la SCI Les trois as fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens.
A l'issue de l'audience du 25 juin 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Monsieur [U] [T] et la SCI SH ne justifient pas avoir exécuté la totalité des condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SCI Les trois as, à savoir une condamnation en paiement de sommes d'argent pour un montant principal de plus de 90 000 €. Les sommes réglées, d'un montant de 36 214,40 euros sont issues de saisies réalisées par la SCI Les trois as.
Monsieur [U] [T] et la SCI SH soutiennent ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations. Ils exposent que :
- Il leur est matériellement impossible de payer une somme de près de 100 000 euros ;
- Ils proposent la mise en place d'un échéancier de 2 000 euros par mois pour apurer leur dette.
Toutefois, les éléments produits par Monsieur [U] [T] et la SCI SH sont insuffisants pour démontrer la réalité de leurs revenus : Monsieur [U] [T] produit, certes, des bulletins de salaires d'avril et mai 2024, mais ne verse au débat ni relevés bancaires, ni avis d'imposition (qui pourraient démontrer qu'il perçoit, par exemple, d'autres revenus comme des revenus fonciers). Cette difficulté d'ordre probatoire avait déjà été soulignée dans l'ordonnance de référé du premier présidente du 10 avril 2024.
Dès lors, Monsieur [U] [T] et la SCI SH échouent à rapporter la preuve d'être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [U] [K] et de la SCI SH.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/5164 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [U] [K] et la SCI SH ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons Monsieur [U] [K] et la SCI SH aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;
Condamnons Monsieur [U] [K] et la SCI SH à payer à La SCI Les trois as la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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