Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Juillet 2024
N° RG 23/09688 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ2N
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [J]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 mai 2024,
Nous, Laure CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1] HONGRIE
représentée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1487
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
-
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mars 2019, Mme [X] [J] a été victime d’un accident de la circulation en étant percutée par un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard tandis qu’elle traversait le passage piéton.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale et condamné à titre provisionnel, la société Allianz à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et celle de 5 000 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 31 mai 2023.
C’est dans ce contexte que Mme [J] a fait assigner, par actes des 13 et 15 novembre 2023, la SA Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [J] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Juger que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable,Condamner la société Allianz à lui verser à [X] [J] la somme de 90 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,En tout état de cause :
Condamner la société Allianz à verser à [X] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,Rendre l’ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.La SA Allianz n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [J] à la suite de l’accident du 2 mars 2019, n’est pas contesté par la SA Allianz qui a participé à une expertise amiable, puis judiciaire et versé des provisions.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 31 mai 2023 par le docteur [C], médecin légiste, retient notamment les éléments suivants :
Une consolidation au 2 mars 2022,L’absence d’état antérieur,Un déficit fonctionnel temporaire :Déficit fonctionnel temporaire total du 2 mars 2019 au 4 mars 2019 et le 19 novembre 2020 correspondant à son hospitalisation,Déficit fonctionnel temporaire de 50% du 5 mars 2019 au 5 mai 2019 correspondant à l’immobilisation du membre supérieur gauche,Déficit fonctionnel temporaire de 25% du 6 mai au 30 novembre 2019 correspondant à la période de récupération post-opératoire et de troubles neurocognitifs,Déficit fonctionnel temporaire de 20% du 1er décembre 2020 jusqu’à la consolidation compte tenu des troubles neurocognitifs,Un déficit fonctionnel permanent de 15% comprenant 8% de symptômes anixo-dépressifs, 5% de troubles neurocognitifs et 2% pour les contractures et douleurs musculaires,Une perte de gains professionnels actuels correspondant à la perte de chance d’effectuer un contrat à durée déterminée entre mars 2019 et novembre 2020, ainsi qu’un retour à mi-temps thérapeutique jusqu’à la consolidation, Une assistance tierce personne :Du 5 mars 2019 au 5 mai 2019 de 2 heures par jour pour les courses, tâches domestiques, actes d’hygiène et l’habillage, Du 6 mai 2019 jusqu’à consolidation de 2 heures par semaine pour les démarches administratives,Assistance pérenne d’une heure par semaine pour stimulation dans la gestion administrative,Dépenses de santé futures correspondant à deux séances d’EMDR pendant 2 ans après la consolidation et deux séances de psychothérapie par mois pendant deux ans après la consolidation,Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle considérant que Mme [J] ne pourra pas reprendre l’activité d’analyste bancaire sur des contrats à l’international à temps plein au vu de l’impossibilité de se concentrer sur un temps prolongé, Préjudice de formation, Souffrances endurées 3,5/7 correspondant à une réaction anxieuse, des douleurs post-contusionnelles, traitements médicamenteux antalgiques, deux hospitalisations de trois et un jour, actes chirurgicaux (ostéosynthèse du coude gauche et retrait du matériel), immobilisation du coude gauche pendant trois semaines,Préjudice esthétique temporaire correspondant aux contusions et à l’utilisation d’aide technique (attelle et lésions au niveau du corps et du visage),Du 5 mars 2019 au 5 mai 2019 : 3/7,Du 6 mai 2019 jusqu’à la consolidation : 2,5/7,Préjudice esthétique permanent 2,5/7 constitué par une cicatrice au niveau du visage, l’asymétrie du visage se majorant à la parole et l’asymétrie de la ceinture scapulaire,Préjudice d’agrément consistant à l’augmentation de la fatigabilité de l’intéressé et une limitation de la vie sociale, Il est rappelé à titre liminaire que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée de sorte que le juge de la mise en état apprécie, sans excéder ses pouvoirs mais dans cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au créancier.
Au regard de la somme provisionnelle d’ores et déjà perçue par la victime à hauteur de 11 350 euros (10 000 + 1350), les conclusions médicales précitées justifient d’allouer à Mme [J] une provision complémentaire d’un montant non sérieusement contestable de 55 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner par provision la société Allianz Iard au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile qui sera appréciée par le tribunal statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [X] [J] une somme provisionnelle de 55 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 26 novembre 2024 pour conclusions au fond de la société Allianz Iard avant le 15 novembre 2024 ;
signée par Laure CHASSAGNE, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laure CHASSAGNE
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