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Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-17.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.240

Date de décision :

22 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CIMENTS VICAT, dont le siège est sis à Paris La Défense, Tour Gan, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPESMARITIMES, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Ciments Vicat, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des AlpesMaritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... ayant fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'un eczéma, son employeur, la société des Ciments Vicat, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1988) de l'avoir déboutée de la contestation qu'elle avait élevée sur cette décision, alors que, selon le moyen, la prise en charge d'une affection à titre professionnel est subordonnée à la justification d'une exposition au risque, qu'en se bornant à affirmer que M. A..., employé dans une carrière au concassage de la marne et du calcaire, travail qui ne l'exposait pas à l'action des alumino-silicates de calcium, était nécessairement exposé de manière habituelle à cet agent nocif du seul fait que cette carrière était située à proximité immédiate de l'usine de conditionnement et de fabrication du ciment, sans démontrer que l'ambiance de la carrière dans laquelle travaillait le salarié était constituée d'alumino-silicates de calcium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 8 des maladies professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. A... avait travaillé pendant plus de dix ans dans une ambiance de ciment et de poussières créée par l'usine fonctionnant à proximité ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié avait été exposé de manière habituelle à l'action du ciment, agent nocif visé au tableau n° 8 des maladies professionnelles, peu important que le travail même auquel il était affecté n'ait pas comporté la manipulation de ce produit dès lors que celui-ci était présent sur les lieux du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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