Cour d'appel, 28 octobre 2002. 1998/00514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998/00514
Date de décision :
28 octobre 2002
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JL/JL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2 ARRET DU 28/10/2002
Dossier : 98/00514 Nature affaire : Demande de révision de la prestation compensatoire Affaire : MR .X (X...) MLLE. Y... C/ MME.X RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Z..., Greffière, à l'audience publique du 28 OCTOBRE 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 30 Septembre 2002, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Z..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Madame RIBOULLEAU, Conseiller Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant : APPELANT : Madame A... INTERVENANTE B... reprenant l'instance à la suite du décès de son père Monsieur Y...
X... représentée par la SCP LONGIN, avoué à la Cour assistée de Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : Madame C... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/04/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître Dominique DONNEY, avocat au barreau de
DAX sur appel de la décision en date du 19 NOVEMBRE 1997 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 19 novembre 1997 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DAX, auquel la Cour se réfère expressément pour exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions initiales des parties, qui a :
- prononcé le divorce des époux Y... en application de l'article 248-1 du Code Civil aux torts exclusifs du mari, avec toutes conséquences de droit ;
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame C..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 200.000,00 F (30.489,80 ä) ;
- condamné Monsieur Y... aux entiers dépens ;
Vu l'appel de cette décision, interjeté par Monsieur Y... dans des conditions de formes et de délai qui n'apparaissent pas contestables, ledit recours étant limité aux dispositions afférentes à la prestation compensatoire ;
Vu, à la suite du décès de Monsieur Y... survenu le 26 juillet 1998, la reprise d'instance de sa fille Madame A... ;
Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état, du 24 janvier 2001 enjoignant aux :
- Editions DENOEL - 9 rue Cherche Midi 75006 PARIS
- Editions DU SEUIL - 27, Rue Jacob 75261 PARIS Cédex 06
- Editions J'AI LU - 84, Rue de Grenelle 75007 PARIS de communiquer le montant des droits d'auteur qu'elles ont été amenées à verser ou qu'elles détiennent pour le compte de Monsieur Y... depuis 1996, cette communication devant intervenir dans les deux mois à compter de l'ordonnance ;
Vu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, les dernières conclusions des parties, déposées le 31 janvier 2002 par A... et le 18 janvier 2000 par Madame Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2002 ;
Dans le dernier état de ses écritures, Madame A... demande à la Cour de :
- lui donner acte de sa reprise d'instance ;
- lui donner acte que cette reprise d'instance constitue un acte conservatoire aux termes de l'article 779 du Code Civil et ne saurait être considéré comme une acceptation tacite de la succession de Monsieur Y... ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Y... à payer à Madame C... la somme de 30.489,80 ä (200.000,00 F) à titre de prestation compensatoire ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ;
- faire rappel à Madame C... qu'elle doit reprendre l'usage de son nom de jeune fille et ne plus faire usage du nom de Y... ;
- condamner Madame C... aux entiers dépens.
Quant à Madame C..., elle sollicite de la Cour de :
- constater que l'instance en divorce se trouve éteinte par le décès de Monsieur Y...,
- déclarer en conséquence l'intervention de Madame A... irrecevable,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme de capital de 30.489,80 ä (200.000,00 F),
- condamner Mademoiselle A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI
[* Sur la recevabilité de la reprise d'instance :
Attendu que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Y..., en application de l'article 248-1 du Code Civil, et ce conformément à la demande de Madame LE D... ;
Attendu ainsi que cette dernière n'a plus disposé de la faculté d'interjeter un appel principal de ce chef, étant précisé que Monsieur Y... a, quant à lui, limité son recours aux dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Or attendu que par acte du 19 janvier 1998, Madame Y... a signifié le jugement du 19 novembre 1997 à Monsieur Y..., à sa personne même de sorte qu'en application de l'article 528, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette décision est devenue définitive contre l'intimée dès le 19 février 1998 pour ce qui est du prononcé du divorce expressément exclu de l'acte d'appel et ce d'autant que le premier juge ayant fait droit à l'intégralité des demandes de Madame Y..., celle-ci aurait été irrecevable à faire un appel incident ;
Q'il s'ensuit que Madame A... est recevable à reprendre l'instance et qu'il s'impose par suite de statuer sur la prestation compensatoire ; *] Sur la demande de prestation compensatoire :
Attendu que le mariage a duré 25 ans ;
Attendu que Monsieur Y..., artiste-auteur, a certes déclaré en 1995 des revenus pour un montant de 130.851,00 F (19.948,11 ä) dont 21.244,00 F (3.238,63 ä) à titre de retraite ;
Attendu seulement que son avis d'imposition afférent à l'année 1996, fait apparaître, outre une retraite perçue de 23.215,00 F (3.539,10 ä), une rémunération salariale de 25.788,00 F (3.931,36 ä) imposables ; que notamment les Editions DENOEL ont déclaré des droits d'auteur versés pour lui d'un montant de 4.816,00 F (734,19 ä) et les Editions
"J'ai lu" pour 17.686,00 F (2.696,21 ä) ;
Qu'il ressort de sa déclaration de revenus 1997 des salaires d'un montant de 1.765,60 F (269,16 ä) et une retraite de 22.016,00 F (3.356,32 ä), les droits d'auteur versés par les Editions DENOEL ayant été de 168,00 F (25,61 ä) ;
Attendu qu'au titre de l'année 1998, pour sept mois il a été retenu dans son avis d'imposition, outre un montant de retraite de 17.786,00 F (2.711,46 ä) des salaires pour 24.707,00 F (3.766,56 ä), comprenant notamment deux sommes réglées par les Editions DENOEL, en début d'année, pour son activité de traducteur, de 11.082,00 F (1.689,44 ä) et 12.744,30 F (1.942,86 ä) ;
Attendu pour autant qu'eu égard au caractère aléatoire de son activité, rien n'autorise à considérer qu'il aurait reçu d'autres sommes, d'autant que son état de santé ne l'autorisait pas à travailler avec régularité ;
Attendu certes qu'il a hérité de sa mère 200 actions ALGECO pour un montant de 80.000,00 F (12.195,92 ä) ;
Attendu seulement que cette somme a été employée en partie pour apurer diverses dettes ;
Attendu encore qu'il est à noter qu'il était hébergé par sa fille ;
Attendu que la seule production par l'intimée d'ouvrages ayant MonsieurX pour auteur réédités ou devant faire l'objet d'une adaptation cinématographique ne suffit pas en soi à démontrer que de ce fait l'appelant a perçu ou devrait percevoir des revenus, a fortiori d'un certain niveau ;
Attendu que Madame Y..., âgée de 57 ans, se trouve en arrêt maladie depuis mai 1996 ;
Qu'à ce titre elle a reçu de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des indemnités journalières d'un montant de l'ordre de 2.300,00 F (350,63 ä) ;
Qu'aujourd'hui elle perçoit une pension d'invalidité de 291,43 ä par mois ainsi que la somme mensuelle de 292,39 ä du Fonds National de Solidarité ;
Que son loyer s'élève à 3.000,00 F (457,35 ä) par mois ;
Que toutefois elle n'indique pas le montant de l'allocation logement qu'elle doit normalement percevoir ;
Attendu que sur la base de ces éléments d'appréciation, il apparaît que malgré la précarité de la situation de Madame Y..., la rupture du mariage n'a pas créé dans des conditions de vie respectives une réelle disparité, étant précisé que cette disparité éventuelle doit s'apprécier au jour du prononcé du divorce ;
Attendu par ailleurs qu'il convient de préciser que Madame Y... doit reprendre l'usage de son nom ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil et en dernier ressort,
Donne acte à Madame A... de sa reprise d'instance et lui donne acte que cette reprise d'instance constitue un acte conservatoire aux termes de l'article 779 du Code Civil et ne saurait être considérée comme une acceptation tacite de la succession de Y... ;
Constate que le prononcé du divorce est définitif ;
Déclare en conséquence la reprise d'instance de Madame A... recevable ;
REFORME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur Y... à payer à Madame Y... la somme de 30.489,80 ä (200.000,00 F) à titre de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Dit que Madame Y... doit reprendre l'usage de son nom de jeune fille ;
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé, s'agissant des dépens de première instance ;
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP LONGIN, avoué à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT, P. Z...
J. LACROIX
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