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Cour de cassation, 19 mai 2009. 08-42.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.317

Date de décision :

19 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 mars 2008), rendus sur renvoi après cassation (chambre sociale 16 mai 2007 N° 06-40.253), que Mmes X... et Y..., et M. Z..., formateurs en langues au sein de la société Berlitz France, ont saisi la juridiction prud'homale les 11 et 12 mai 1999 de demandes de paiement de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaire correspondant aux temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à décembre 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que le fait pour une entreprise relevant de la convention collective des organismes de formation de verser une rémunération englobant les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 du code du travail, l'article 1134 du code civil ainsi que les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; 2°/ qu'en énonçant que le PRAA ne visait pas, aux termes de la convention collective, le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours, bien qui'l résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, décidé que la rémunération des salariés prévue dans leur contrat de travail n'incluait pas les temps de préparation, de recherche et des autres activités, distingués par l'article 10-3 de la convention collective des organismes de formation des temps de face à face pédagogique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Berlitz France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Berlitz France (demanderesse au pourvoi n° N 08-42.317). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Madame X... des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à décembre 2003, de rappels de gratification et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée par la Société BERLITZ FRANCE en qualité de formateur en russe à partir du 19 juin 1992 selon lettre en date du 16 juin 1992 ; qu'il est noté : «Vous nous avez déclaré pouvoir consacrer quelques heures par jour 1/4. Votre rémunération sera alors réglée au prorata des leçons effectivement données sur la base horaire prévue (50,85 F par unité de 40 minutes de cours). S'ajoutent à ceci les gratifications : 8,33 % du salaire brut, les congés payés ¼ » ; QUE selon les dispositions de la convention applicable, le temps de travail des formateurs se décompose en : - face à face pédagogique, FFP, devenu action de formation AF, - préparation, recherche et autres activités, PRAA, devenu préparation, recherche et activités connexes, PRAC, se répartissant dans un rapport de 70/30 (article 10-3) ; qu'il est rappelé par les parties que l'article 6 de la convention collective n'impose de faire figurer expressément sur les bulletins de paie les heures rémunérées au titre du temps de préparation « en sus des heures de FFP » que dans le cadre des contrats à durée indéterminée intermittents ; que sur les bulletins de paie remis à Madame X... par l'employeur ne figure aucune distinction entre le temps de FFP et de PRAA ; qu'apparaissent seulement la valeur de l'unité langue B, le nombre d'heures prestées déterminant le salaire réglé ; que la salariée ne revendique aucunement dans la présente instance le bénéfice d'un contrat de travail intermittent ; QUE Madame X... soutient n'avoir été réglée que de ses seules heures FFP sans prise en compte du temps de PRAA, pourtant l'accessoire obligatoire des heures de cours effectuées ; que la Société BERLITZ FRANCE soutient que le taux de l'unité servie à la salariée rémunère aussi bien le FFP que le PRAA ; QUE d'une part, lors de la signature du contrat de travail, il n'est pas indiqué que la salariée ait eu connaissance de la convention collective qui dispose de l'existence d'un FFP et d'un PRAA ; que, d'autre part, l'employeur n'a énoncé dans le contrat que la mention de «leçons effectivement données», ce qui ne permet pas d'en déduire que le supplément de temps de travail PRAA est visé et inclus dans la rémunération ; que si l'employeur prétend tirer des «pré bulletins» la reconnaissance par la salariée du fait que la rémunération visée au contrat inclut le FFP et le PRAA, il en résulte que l'employeur entend appliquer une rémunération au forfait ; QU'enfin, l'analyse de l'employeur selon laquelle le temps de trajet est inclus dans le PRAA ne peut être avalisée ; que le PRAA ou le PRAC ne vise, aux termes de la convention collective, que des activités en relation avec l'enseignement, la préparation des cours, les corrections et épreuves diverses et non les déplacements qui ne sont pas un temps en relation avec l'activité pédagogique mais le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours ; que s'il n'existe point d'obligation de faire apparaître de façon distincte la fraction de salaire correspondant au FFP et celle correspondant au PRAA, excepté pour les intermittents, statut que la salariée ne revendique pas, la convention collective impose à l'employeur de rémunérer en plus du temps de cours constituant le FFP une proportion supplémentaire au titre du PRAA ; que l'employeur ne pouvait se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l'accessoire des heures de cours assurées par la salariée, dans la proportion fixée par la convention collective, sauf s'il démontre l'avoir inclus dans l'unique rémunération du temps de cours procédant à une rémunération au forfait ; QUE le forfait ne se présume pas et ne peut résulter de la seule exécution du contrat mais doit être convenu au moment de l'établissement du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas ; que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit aucunement l'existence d'une convention de forfait exprès résultant d'un accord contractuel accepté par la salariée ; que Madame X... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures de PRAA, non rémunérées et au titre des gratifications et congés payés y afférents ; QUE Madame X..., confrontée à un employeur qui s'est affranchi des règles conventionnelles et contractuelles et qui ne lui a pas servi pendant des années une rémunération correspondant à celle qui lui était due, a nécessairement subi un préjudice distinct de ses demandes salariales, lesquelles ne se rapportent pas à une période atteinte par la prescription quinquennale ; ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le fait pour une entreprise relevant de la convention collective des organismes de formation de verser une rémunération englobant les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 nouveau du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que le PRAA ne visait pas, aux termes de la convention collective, le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours, bien qu'il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Madame X... les sommes de 12.371,55 à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités, de 1.033,56 à titre de rappel de gratification afférent et de 1.237,15 au titre des congés payés afférents et à établir des bulletins de paie conformes ; AU MOTIF QUE le mode de calcul adopté par la salariée n'encourt aucune critique et se révèle exact au regard des heures FFP rémunérées pour la période ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans énoncer de motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Berlitz France (demanderesse au pourvoi n° P 08-42.318). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Monsieur Z... des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à décembre 2003, de rappels de gratification et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE les parties reconnaissent la réalité d'un engagement de Monsieur Z... à compter du 28 mai 1979 en qualité de formateur, en arabe et hébreu, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 mai 1979 ayant cessé au 31 décembre 2003 ; QUE selon les dispositions de la convention applicable, le temps de travail des formateurs se décompose en : - face à face pédagogique, FFP, devenu action de formation AF, - préparation, recherche et autres activités, PRAA, devenu préparation, recherche et activités connexes, PRAC, se répartissant dans un rapport de 70/30 (article 10-3) ; qu'il est rappelé par les parties que l'article 6 de la convention collective n'impose de faire figurer expressément sur les bulletins de paie les heures rémunérées au titre du temps de préparation « en sus des heures de FFP » que dans le cadre des contrats à durée indéterminée intermittents ; que sur les bulletins de paie remis à Monsieur Z... par l'employeur ne figure aucune distinction entre le temps de FFP et de PRAA ; qu'apparaissent seulement la valeur de l'unité langue B, le nombre d'heures prestées déterminant le salaire réglé ; que le salarié ne revendique aucunement dans la présente instance le bénéfice d'un contrat de travail intermittent ; QUE Monsieur Z... soutient n'avoir été réglé que de ses seules heures FFP sans prise en compte du temps de PRAA, pourtant l'accessoire obligatoire des heures de cours effectuées ; que la Société BERLITZ FRANCE soutient que le taux de l'unité servie au salarié rémunère aussi bien le FFP que le PRAA ; QUE d'une part, Monsieur Z... formule une demande en paiement de rappel de salaires courant de mai 1994 à décembre 2003 ; que la convention collective nationale des organismes de formation entrée en vigueur le 10 juin 1988 était donc en application pour la période de référence choisie par le salarié ; que le distinguo revendiqué FFP et PRAA existait donc à l'époque où le salarié entend se situer ; que, d'autre part, rechercher la commune intention des parties au moment de la signature des engagements contractuels est impossible alors même que le contrat de travail les liant n'est pas versé aux débats et qu'aucun autre document ne pouvant avoir valeur contractuelle n'est ni évoqué ni produit ; que la seule production d'une fiche «d'horaires de mise à disposition» en date du 30 octobre 1980 ne peut suffire ; que si la Société BERLITZ FRANCE se fonde dans ses écritures sur les mentions figurant sur les «pré bulletins», il convient de noter qu'aucun «pré bulletin» au nom de Monsieur Z... n'est versé aux débats ; que le débat instauré autour de ces documents concernant ce salarié est sans objet ; QU'enfin, l'analyse de l'employeur selon laquelle le temps de trajet est inclus dans le PRAA ne peut être avalisée ; que le PRAA ou le PRAC ne vise, aux termes de la convention collective, que des activités en relation avec l'enseignement, la préparation des cours, les corrections et épreuves diverses et non les déplacements qui ne sont pas un temps en relation avec l'activité pédagogique mais le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours ; que s'il n'existe point d'obligation de faire apparaître de façon distincte la fraction de salaire correspondant au FFP et celle correspondant au PRAA, excepté pour les intermittents, statut que le salarié ne revendique pas, la convention collective impose à l'employeur de rémunérer en plus du temps de cours constituant le FFP une proportion supplémentaire au titre du PRAA ; que l'employeur ne pouvait se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l'accessoire des heures de cours assurées par le salarié, dans la proportion fixée par la convention collective, sauf s'il démontre l'avoir inclus dans l'unique rémunération du temps de cours procédant à une rémunération au forfait ; QUE le forfait ne se présume pas et ne peut résulter de la seule exécution du contrat mais doit être convenu au moment de l'établissement du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas ; que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit aucunement l'existence d'une convention de forfait exprès résultant d'un accord contractuel accepté par le salarié ; QUE Monsieur Z... est donc fondé à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures de PRAA, non rémunérées et au titre des gratifications et congés payés y afférents ; QUE Monsieur Z..., confronté à un employeur qui s'est affranchi des règles conventionnelles et contractuelles et qui ne lui a pas servi pendant des années une rémunération correspondant à celle qui lui était due, a nécessairement subi un préjudice distinct de ses demandes salariales, lesquelles ne se rapportent pas à une période atteinte par la prescription quinquennale ; ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le fait pour une entreprise relevant de la convention collective des organismes de formation de verser une rémunération englobant les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, recherche que l'absence de contrat de travail écrit ou «autre document contractuel» ne rend pas impossible, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 nouveau du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que le PRAA ne visait pas, aux termes de la convention collective, le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours, bien qu'il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Monsieur Z... les sommes de 29.997,01 à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités, de 2.498,74 à titre de rappel de gratification afférent et de 2.999,70 au titre des congés payés afférents et à établir des bulletins de paie conformes ; AU MOTIF QUE le mode de calcul adopté par le salarié n'encourt aucune critique et se révèle exact au regard des heures FFP rémunérées pour la période ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans énoncer de motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Berlitz France (demanderesse au pourvoi n° Q 08-42.319). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Madame Y... des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités pour la période courant de mai 1994 à décembre 2003, de rappels de gratification et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles et conventionnelles, et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... a été embauchée par la Société BERLITZ FRANCE en qualité de formateur en chinois à partir du 9 décembre 1992 selon lettre en date du 2 décembre 1992 ; qu'il est noté : «Vous nous avez déclaré pouvoir consacrer quelques heures par jour… . Votre rémunération sera alors réglée au prorata des leçons effectivement données sur la base horaire prévue (80,50 F par heure, soit 53,67 F par unité de 40 minutes de cours). S'ajoutent à ceci les gratifications : 8,33 % du salaire brut, les congés payés et les 6 % de précarité» ; QUE selon les dispositions de la convention applicable, le temps de travail des formateurs se décompose en : - face à face pédagogique, FFP, devenu action de formation AF, - préparation, recherche et autres activités, PRAA, devenu préparation, recherche et activités connexes, PRAC, se répartissant dans un rapport de 70/30 (article 10-3), devenu 72/28 en 2002 ; qu'il est rappelé par les parties que l'article 6 de la convention collective n'impose de faire figurer expressément sur les bulletins de paie les heures rémunérées au titre du temps de préparation «en sus des heures de FFP» que dans le cadre des contrats à durée indéterminée intermittents ; que sur les bulletins de paie remis à Madame Y... par l'employeur ne figure aucune distinction entre le temps de FFP et de PRAA ; qu'apparaissent seulement la valeur de l'unité langue B, le nombre d'heures prestées déterminant le salaire réglé ; que la salariée ne revendique aucunement dans la présente instance le bénéfice d'un contrat de travail intermittent ; QUE Madame Y... soutient n'avoir été réglée que de ses seules heures FFP sans prise en compte du temps de PRAA, pourtant l'accessoire obligatoire des heures de cours effectuées ; que la Société BERLITZ FRANCE soutient que le taux de l'unité servie à la salariée rémunère aussi bien le FFP que le PRAA ; QUE d'une part, lors de la signature du contrat de travail, il n'est pas indiqué que la salariée ait eu connaissance de la convention collective qui dispose de l'existence d'un FFP et d'un PRAA ; que, d'autre part, l'employeur n'a énoncé dans le contrat que la mention de « leçons effectivement données », ce qui ne permet pas d'en déduire que le supplément de temps de travail PRAA est visé et inclus dans la rémunération ; que si l'employeur prétend tirer des « pré bulletins » la reconnaissance par la salariée du fait que la rémunération visée au contrat inclut le FFP et le PRAA, il en résulte que l'employeur entend appliquer une rémunération au forfait ; QU'enfin, l'analyse de l'employeur selon laquelle le temps de trajet est inclus dans le PRAA ne peut être avalisée ; que le PRAA ou le PRAC ne vise, aux termes de la convention collective, que des activités en relation avec l'enseignement, la préparation des cours, les corrections et épreuves diverses et non les déplacements qui ne sont pas un temps en relation avec l'activité pédagogique mais le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours ; que s'il n'existe point d'obligation de faire apparaître de façon distincte la fraction de salaire correspondant au FFP et celle correspondant au PRAA, excepté pour les intermittents, statut que la salariée ne revendique pas, la convention collective impose à l'employeur de rémunérer en plus du temps de cours constituant le FFP une proportion supplémentaire au titre du PRAA ; que l'employeur ne pouvait se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l'accessoire des heures de cours assurées par la salariée, dans la proportion fixée par la convention collective, sauf s'il démontre l'avoir inclus dans l'unique rémunération du temps de cours procédant à une rémunération au forfait ; QUE le forfait ne se présume pas et ne peut résulter de la seule exécution du contrat mais doit être convenu au moment de l'établissement du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas ; que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit aucunement l'existence d'une convention de forfait exprès résultant d'un accord contractuel accepté par la salariée ; QUE Madame Y... est donc fondée à obtenir paiement d'un rappel de salaire correspondant aux heures de PRAA, non rémunérées et au titre des gratifications et congés payés y afférents pour la période de mai 1994 à décembre 2003 ; QUE Madame Y..., confrontée à un employeur qui s'est affranchi des règles conventionnelles et contractuelles et qui ne lui a pas servi pendant des années une rémunération correspondant à celle qui lui était due, a nécessairement subi un préjudice distinct de ses demandes salariales, lesquelles ne se rapportent pas à une période atteinte par la prescription quinquennale ; ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le fait pour une entreprise relevant de la convention collective des organismes de formation de verser une rémunération englobant les heures de face à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 nouveau du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en énonçant que le PRAA ne visait pas, aux termes de la convention collective, le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à un autre pour dispenser son temps de cours, bien qu'il résulte de dispositions conventionnelles que les formateurs peuvent, dans l'exercice de leur activité, être amenés à se déplacer, et que les dispositions conventionnelles définissant le PRAA ou le PRAC n'en excluent pas le temps nécessaire à l'intervenant pour se rendre d'un centre à l'autre pour dispenser son temps de cours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 10-2 et 10-3 de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société BERLITZ FRANCE à payer à Madame Y... les sommes de 32.625 à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation, de recherche et des autres activités, de 2.717,66 à titre de rappel de gratification afférent et de 3.262,50 au titre des congés payés afférents et à établir des bulletins de paie conformes ; AU MOTIF QUE le mode de calcul adopté par la salariée n'encourt aucune critique et se révèle exact au regard des heures FFP rémunérées pour la période ; ALORS QU'en statuant ainsi, sans énoncer de motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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