Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SCP AVOCATS CENTRE
- SCP GERIGNY
Expédition TJ
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQB7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 22 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/11/2022
II - S.A. AXA FRANCE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III - CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 029 848
Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
07 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Le 9 octobre 2008, Mme [S] a souscrit auprès du Crédit Foncier de France deux prêts immobiliers pour les montants de 74 983 € et 12 375 €, remboursables sur 348 et 264 mois.
Elle a adhéré le 26 décembre 2008 à un contrat d'assurance de groupe n° 4978 auprès de la SA AXA France Vie pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire de travail et incapacité permanente.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 octobre 2016 et a été prise en charge par la SA AXA France Vie, après application du délai de franchise contractuelle de 120 jours, à compter du 6 mars 2017.
Mme [S] a ensuite été placée en invalidité deuxième catégorie par la CPAM du Cher le 11 décembre 2018 puis licenciée pour inaptitude le 12 mars 2019, le médecin du travail ayant indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Elle a alors sollicité de la SA AXA France Vie la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail.
Après expertise médicale réalisée par le Dr [G] le 26 mars 2019, la SA AXA France Vie a notifié à Mme [S] un refus de garantie par courrier du 23 avril 2019 au motif qu'est considéré en incapacité de travail tout assuré dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 66 %, que ce taux est déterminé selon un barême à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle fixés par le médecin expert, et que ce dernier a fixé l'incapacité professionnelle de Mme [S] à 100 % et et son taux d'incapacité fonctionnelle à15 %, taux ne permettant pas le maintien d' une prise en charge au delà de l'échéance du 6 mars 2019.
Par actes des 10 septembre 2021, 13 et 15 Avril 2021, Mme [S] a fait assigner la SA AXA France IARD et le Crédit Foncier de France devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, principalement :
- Juger que la compagnie AXA et le Crédit Foncier de France n'ont pas atttiré son attention sur les limites de la garantie incapacité de travail souscrite,
- Juger que la compagnie AXA et le Crédit Foncier de France ont manqué à leur devoir de conseil et engagent leur responsabilité,
- Condamner la compagnie AXA et le Crédit Foncier de France à lui verser la somme de 70.218,27 € en réparation du préjudice de perte de chance subie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
- Subsidiairement, ordonner une expertise
La société AXA France IARD n'étant pas l'assureur du contrat n° 4978, la SA AXA France Vie est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Prononcé la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ;
- Déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie AXA France Vie ;
- Débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 70.218,27 € formulée in solidum à l'encontre de la SA AXA France Vie et du Crédit Foncier de France;
- Ordonné une expertise médicale,
- Fixé à 1 440 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de Mme [S] ;
- Condamné Mme [S] aux dépens ;
- Condamné Mme [S] à payer à AXA France Vie la somme de 3 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [S] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a :
- déboutée de sa demande en paiement de la somme de 70.218,27 € formulée in solidum à l'encontre de la société AXA France Vie et du Crédit Foncier de France ;
- condamnée aux dépens et à payer à AXA France vie une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Crédit Foncier de France une somme de 2 000 € sur le même fondement.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mai 2023 concluant principalement ainsi :
- Date de consolidation : 11 octobre 2019, date de sa dernière IRM cérébrale ayant mis
en évidence une stabilité des lésions ;
- Incapacité totale de travail en lien avec sa pathologie de cavernome cérébral et
d'épilepsie : du 18 octobre 2016 au 11 octobre 2019 ;
- Taux d'incapacité fonctionnelle : 20 % correspondant à un traitement antiseptique
quotidien et une surveillance neurologique biannuelle et des dysesthésies du membre
supérieur gauche ;
- Taux d'incapacité professionnelle : 100 % pour l'exercice de sa profession.
L'Expert judiciaire en a conclu que Mme [S] n'était pas en incapacité de travail au sens du contrat d'assurance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juillet 2023, Mme [S] demande à la cour de :
Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,
- JUGER que la compagnie AXA et le CREDIT FONCIER DE France n'ont pas appelé l'attention de Mme [S] sur les limites de la garantie incapacité de travail souscrite
- JUGER que la compagnie d'assurance AXA et le CREDIT FONCIER DE France ont manqué à leur devoir de conseil
- JUGER que la compagnie AXA et le CREDIT FONCIER DE France ont engagé leur responsabilité à l'égard de Mme [S]
- CONDAMNER la compagnie AXA et le CREDIT FONCIER DE France à verser la somme de 70.218.27 € en réparation du préjudice de perte de chance subie par Mme [S], avec intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 25 juin 2020.
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 70.218.27 €
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges en date du 22 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [S] à régler des indemnités de 3000 € et de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la compagnie AXA a versé la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2023, la SA AXA France Vie présente les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, dans leur rédaction applicable depuis l'ordonnance du 10 février 2016,
Vu le contrat d'assurance groupe n°4978,
Vu l'article L141-1 et suivants du Code des assurances,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de BOURGES en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- JUGER que la Compagnie AXA FRANCE VIE n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil,
-JUGER que la Compagnie AXA FRANCE VIE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Madame [S],
- JUGER que le préjudice de perte de chance allégué par Madame [S] n'est pas justifié dans son principe ni dans son montant,
Par conséquent,
- DEBOUTER Mme [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE VIE,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait que la responsabilité contractuelle de la Compagnie AXA FRANCE VIE devait être engagée,
- JUGER que le préjudice de perte de chance n'est nullement justifié dans son montant, - JUGER que le seuil de 66% exigé contractuellement n'est pas atteint à la date de consolidation du 11 octobre 2019 ;
- JUGER que Mme [S] ne justifie pas de sa perte de rémunération,
- JUGER que la Compagnie AXA FRANCE VIE ne saurait prendre en charge les échéances de prêt au-delà du 6 octobre 2019, compte tenu de la date consolidation intervenue le 11 octobre 2019,
Par conséquent,
- DEBOUTER Mme [S] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Compagnie AXA FRANCE VIE,
- DEBOUTER Mme [S] de sa demande d'application d'intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure en date du 25 juin 2020,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [S] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2023, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a jugé que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait respecté son obligation de conseil,
- En conséquence, débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la garantie 'Incapacité de travail'
Il est rappelé que Mme [S] a demandé la mise en jeu de la garantie 'incapacité de travail'. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les conditions de la garantie sont réunies.
Ces conditions sont prévues dans les dispositions contractuelles qui font loi entre les parties, en l'espèce, la notice d'assurance n° 4978 produite par Mme [S].
La notice contient un paragraphe intitulé ' Définition de l'incapacité de travail' , définition donnée pour la période avant consolidation et la période après consolidation.
En l'espèce, Mme [S] a été prise en charge avant consolidation. La garantie de la SA AXA France Vie est ici sollicitée pour la période après consolidation.
Aux termes de la notice, ' A la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et au plus tard 3 ans après la date d'arrêt de travail, le médecin conseil de l'assureur fixe le taux contractuel d'incapacité. L'assureur considère alors en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d'incapacité est supérieur ou égal à 66 %'
Vient ensuite la définition du taux contractuel d'incapacité : ' Ce taux est déterminé selon le barême ci-après à partir des taux d'incapacité fonctionnelle et d'incapacité professionnelle de l'assuré' . 'Les taux contractuels d'incapacité sont définis ci-dessous' et suit un tableau à double entrée, permettant de déterminer à partir de l'un et l'autre des taux fixés par le médecin conseil, le taux d'incapacité de l'assuré.
Ce tableau prévoit de manière très claire les combinaisons des deux taux entraînant un taux contractuel d'incapacité supérieur à 66 %, laissant vides les cases figurant dans le haut du tableau au dessus d'une diagonale. Il apparaît donc sans ambiguïté qu'en deça d'un certain taux d'incapacité de travail et en deça d'un certain taux d'incapacité fonctionnelle, la garantie incapacité de travail, inférieure à 66 % ne peut être mise en jeu.
En l'espèce, le médecin conseil de l'assureur a fixé à 100 % le taux d'incapacité professionnelle et à 15 % le taux d'incapacité fonctionnelle et l'expert judiciaire a quant à lui fixé le taux d'incapacité professionnelle à 100% tout comme le médecin conseil et à 20 % le taux d'incapacité fonctionnelle.
Le tableau met en évidence qu'en dessous de 60 % d'incapacité fonctionnelle, le taux contractuel d'incapacité ne peut être supérieur à 66 %.
Par conséquent, le taux contractuel d'incapacité de Mme [S] étant inférieur à 66 %, la garantie incapacité de travail ne pouvait être mobilisée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société AXA France Vie et du Crédit Foncier de France pour manquement au devoir d'information et de conseil
Le devoir de conseil de l'assureur en matière d'assurance de groupe est limité dans la mesure où il s'agit d'une assurance pour compte souscrite par le souscripteur (le Crédit Foncier de France) auprès de l'assureur, l'assuré n'ayant comme interlocuteur que le souscripteur, en l'espèce la banque qui lui consent un crédit et à qui il revient d'adapter le produit d'assurance à la situation de l'emprunteur.
En l'espèce, Mme [S] soutient que l'assureur et le Crédit Foncier de France ont manqué à leur obligation de conseil en ne l'interpellant pas sur les limites de la garantie Incapacité de travail, en la maintenant dans l'ignorance des définitions des termes 'incapacité contractuelle de travail', 'taux d'incapacité fonctionnelle' et 'taux d'incapacité professionnelle' et en la maintenant dans l'ignorance sur l'absence d'application de la garantie incapacité de travail en cas d'incapacité fonctionnelle inférieure à 60 %.
Or ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les notions d'incapacité professionnelle et d'incapacité fonctionnelle sont compréhensibles par l'assuré, en ce que la première est appréciée par rapport à la profession de l'assuré en fonction du déficit fonctionnel qu'il présente et que la seconde est la diminution des capacités physiques ou mentales de l'assuré suite à sa maladie ou son accident, le terme d'incapacité étant un terme usuel que tout assuré est en mesure d'appréhender de même qu'il peut également saisir que l'incapacité professionnelle et l'incapacité fonctionnelle sont distinctes (ainsi qu'il ressort expressément de la notice et du tableau) et ne se recouvrent pas. En outre, que le fait que ne soit pas mentionné dans les dispositions contractuelles que ces deux taux d'incapacité sont déterminés par référence au droit commun est sans incidence sur la compréhension des conditions de la garantie incapacité de travail explicitées dans le tableau à double entrée, sans équivoque sur l'existence de situations ne pouvant entraîner la garantie.
Mme [S] fait valoir que le tribunal aurait, dans son dispositif ordonnant l'expertise, rajouté des définitions contractuelles du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle sans toutefois le préciser dans sa motivation. Or, la cour observe que la mission de l'expert figurant au dispositif du jugement ainsi libellée :
'- Déterminer si Mme [S], à la suite d'une maladie ou d'un accident, s'est
trouvée dans une situation d'incapacité de travail au sens du contrat, c'est-à-dire si elle
a été contrainte d'interrompre totalement son activité professionnelle et le cas échéant
déterminer la durée de cette incapacité de travail
- Pour la période postérieure à la consolidation, déterminer les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle retenus conformément au barèmes des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun et déterminer si Mme [S] est en
incapacité de travail au sens du contrat par référence aux taux d'incapacité du tableau
contractuel'
n'est que la reprise de la mission proposée par Mme [S] dans ses conclusions dont la teneur figure en page 4 du jugement.
L'argument est donc dénué de pertinence.
Il est par ailleurs rappelé que préalablement à la définition du taux contractuel d'incapacité, la notice mentionne certains termes en caractères gras dans la phrase suivante : 'L'assureur considère alors en incapacité de travail tout assuré dont le taux contractuel d'incapacité est supérieur ou égal à 66 %', ce qui a pour but d'attirer l'attention de l'assuré sur le taux à partir duquel la garantie peut être mise en oeuvre, taux il est vrai élévé, mais souligné par la notice par l'utilisation de caractères gras.
A cet égard, Mme [S] ne démontre pas en quoi la police n'était pas, lors de la soucription, en adéquation avec sa situation, au titre de la garantie incapacité de travail, quand bien même la garantie ne pouvait être mobilisée qu'à un niveau élévé d'incapacité.
Mme [S] soutient enfin à tort que le taux minimum de 66 % constitue une clause d'exclusion de garantie. En effet, la compagnie Axa France Vie réplique exactement qu'il s'agit des conditions de mise en oeuvre de la garantie mais nullement de l'exclusion d'un risque.
Il se déduit par conséquent de ces observations que ni la société Axa France Vie ni le Crédit Foncier de France n'ont manqué à leur obligation de conseil et d'information, ce qu'a exatement retenu le premier juge en déboutant Mme [S] de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Nonobstant l'issue de la procédure et tenant compte de la situation économique des parties, il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
Mme [S], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT