Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06102 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFT7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/08879
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Et assistée de Me Benson JACKSON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2046
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION CITES CARITAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine PEROTIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Octobre 2024 :
Le 27 mars 2024, Mme [K] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a, notamment, constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 22 novembre 2018 entre l'association Cités Caritas et Mme [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], par l'effet de la fin de prise en charge notifiée le 27 mars 2023, et autorisé l'expulsion de Mme [K] à défaut de départ volontaire des lieux loués.
Par acte du 8 avril 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 octobre 2024, Mme [K] a assigné en référé l'association Cités Caritas devant le premier président de la cour d'appel de Paris, à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé susvisée jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Elle se prévaut de conséquences manifestement excessives en ce que l'exécution du jugement l'obligerait à quitter le logement qui constitue son domicile familial, ce qui aurait pour conséquence de l'empêcher d'obtenir la mainlevée du placement de ses enfants et, en l'attente, l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Elle se prévaut aussi d'un moyen sérieux de réformation du jugement en soutenant que la résiliation du bail n'était pas justifiée, en l'absence d'arriéré locatif et le défaut de déclaration de ses ressources au bailleur s'expliquant par le fait qu'elle n'avait plus de travail pendant cette période et qu'elle n'a pas jugé approprié de déclarer des ressources égales à 0.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 octobre 2024, l'association Cités Caritas sollicite le débouté et la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la fin de prise en charge notifiée à Mme [K] était fondée non seulement sur l'absence de déclarations mensuelles de revenus mais surtout sur le non-respect des règles de fonctionnement et sur l'inadéquation entre la taille du logement occupé (pour 6 personnes) et la composition familiale depuis le placement des enfants (Mme [K] occupe seule le logement) ; que ce placement a été prolongé pour un an par jugement du 17 septembre 2024 ; que le bailleur a fait plusieurs propositions de relogement à Mme [K] qui les a toutes refusées, étant aujourd'hui en cours une offre de relogement dans un F4 où elle pourra accueillir ses enfants ; que Mme [K] est certes à jour de sa participation financière d'hébergement, mais seulement depuis que la fin de sa prise en charge lui a été notifiée.
SUR CE,
Sont applicables à la présente instance les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux termes desquelles, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, si Mme [K] n'a pas comparu en première instance de sorte que le premier juge n'a pas eu à statuer sur le moyen qu'elle soulève en appel tiré de l'existence de manquements insuffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de résidence, ce moyen présente peu de chances de succès alors qu'il n'est pas contesté que Mme [K] n'a pas justifié régulièrement de sa situation financière et qu'elle n'a accepté aucune des offres de relogement qui lui ont été faites par le bailleur, alors qu'il est avéré que le logement social dont elle bénéficie n'est plus adapté à sa situation personnelle depuis que ses enfants ont été placés, si bien que les motifs qui ont conduit la bailleresse à mettre fin au contrat de résidence apparaissent justifiés.
En outre, Mme [K] apparaît mal fondée à se prévaloir de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision dont appel, alors qu'elle a refusé toutes les offres de relogement qui lui ont été proposées, se plaçant ainsi elle-même sous la menace d'une expulsion, et qu'elle a obtenu le 28 mai 2024 une décision favorable suite à son recours DALO, se voyant proposer par le bailleur social Action Logement un appartement de type F4 de nature à lui permettre d'exercer son droit de visite et d'hébergement, étant invitée par courriel du 24 septembre 2024 à compléter son dossier de candidature pour ce logement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Parie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'association Cités Caritas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à l'association Cités Caritas la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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