Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/00087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00087
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES45
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 octobre 2022 - RG N°2020J67 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 55B - Action en responsabilité exercée contre le transporteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Marc RIVET, président de chambre
M. Philippe MAUREL, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 24 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre, M. Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN ERGO HESTIA
Sise [Adresse 9] (POLOGNE),
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Hanna STYPULKWOSKA-GOUTIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉES
Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice prise en son établissement sis [Adresse 1]
Sise [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société [R] [T] SLAWOMIR GOJDZ SPOLKA KOMANDYTOWA Société de Droit Polonais, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège,
Sise [Adresse 8] (Pologne)
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
SAS STEF TRANSPORT VIRE agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice
Sise [Adresse 7]
Inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 410 255 087
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Marianne SCHEUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 15 avril 2019, la SAS Stef Transport Vire (la société STEF) a confié à la société de droit polonais [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa (la société [R] [T]) le transport sous température dirigée d'une cargaison de fromage d'un poids total brut de 21,51 tonnes, au départ des entrepôts de la fromagerie Bel à [Localité 4] (39) et à destination de la société Arla Foods à [Localité 5] (Grande-Bretagne).
Les marchandises ont été prises en charge sans réserve par la société [R] [T] sous couvert d'une lettre de voiture CMR rappelant que les marchandises devaient être maintenues à une température de +2°C. Un sceau a été apposé sur la fermeture de la remorque routière.
Le 16 avril 2019, lors d'un contrôle réalisé à [Localité 3] par les services douaniers britanniques, il a été constaté la présence dans la remorque de six migrants clandestins.
Après accord de la société STEF, le transport s'est poursuivi jusqu'aux établissements du destinataire.
Le 17 avril 2019, la société de droit anglais Arla Foods a refusé de prendre livraison de la marchandise en émettant des réserves suite à sa dégradation par les passagers clandestins.
Une expertise a conclu à l'existence de dommages à la marchandise, et un tri a été effectué, à l'issue duquel 1 447 colis représentant 4 090,24 kg ont été écartés et détruits.
Le préjudice en résultant a été évalué à 22 635,43 euros.
La société STEF a dédommagé les ayants-droits aux marchandises, et a été indemnisée par ses propres assureurs, la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Speciality SE (la société Allianz), et la SA MMA IARD (la société MMA), à hauteur de 19 227,23 euros correspondant au montant du préjudice, augmenté des frais d'expertise, et sous déduction de la franchise contractuelle restée à la charge de l'assurée.
Par exploits du 30 septembre 2020, les sociétés STEF, Allianz et MMA ont fait assigner la société [R] [T] ainsi que l'assureur de celle-ci, la société de droit polonais Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia (la société Ergo Hestia) devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier en condamnation in solidum au paiement de la somme de 19 227,23 euros au profit des assureurs et de celle de 5 335 euros au profit de la société STEF.
La société [R] [T] a soulevé la prescription des demandes formées à son encontre, subsidiairement a sollicité d'être exonérée de sa responsabilité, encore plus subsidiairement a réclamé la garantie de son propre assureur.
La société Ergo Hestia a également invoqué la prescription, et a opposé aux demandes l'irrecevabilité tirée du dépassement du plafond annuel d'indemnisation.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal de commerce a :
- accueilli les demandes de la société STEF Transports Vire, les compagnies Allianz Global Corporate & Speciality SE et MMA IARD SA ;
- les a dits bien fondées ;
- débouté les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA de l'ensemble de leurs demandes aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction exposés dans le cadre de la présente procédure (sic) ;
- condamné in solidum des sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA au paiement des sommes suivantes :
* 17 300,43 euros outre 1 926,80 euros au titre des frais d'expertise aux compagnies d'assurance Allianz Global Corporate & Speciality SE et MMA lARD SA ;
* 5 335 euros à la société STEF Transport Vire ;
* augmentées des intérêts au taux de 5 % conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite Convention CMR à compter du 30 septembre 2020, date de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné in solidum les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA aux entiers dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s'agissant de la prescription :
* que l'article 647-1 du code de procédure civile énonce que la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent ;
*que la date à prendre en considération pour déterminer si les demandeurs étaient prescrits dans leur action était celle du 30 septembre 2020, date à laquelle l'huissier de justice français avait transmis son assignation aux autorités polonaises ;
* que la présente affaire était régie par les dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (Convention CMR) ;
* que trois reports de prescriptions avaient eu lieu : du 3 avril 2020 au 3 juillet 2020, puis du 3 juillet 2020 au 3 octobre 2020, puis du 3 octobre 2020 au 3 novembre 2020 ;
* que l'acte d'assignation avait été remis en date du 30 octobre 2020 à la société [R] [T] et en date du 12 octobre 2020 à la société Ergo Hestia, et que ces dates étaient antérieures à celle du 3 novembre 2020, de sorte que le moyen de prescription devait être rejeté ;
- s'agissant des dommages causés aux marchandises :
* que la société [R] [T], professionnelle du transport, n'ignorait pas le danger de l'introduction de migrants dans la région de [Localité 3] ; qu'au cours de la même année, elle avait fait l'objet à deux reprises d'introduction de migrants dans des remorques dont elle avait la charge, mais n'avait pas jugé nécessaire de mettre en place des processus ou protocoles à destination des chauffeurs de cette ligne pour éviter ce genre de désagréments ; qu'il était connu que sur ce parcours existaient des parkings poids-lourds sécurisés et surveillés ;
* que sa responsabilité était donc engagée de plein droit en vertu de l'article 17.1 de la convention CMR ;
- s'agissant de la garantie de la compagnie Ergo Hestia :
* que la société Ergo Hestia soutenait que sa garantie était due à la société [R] [T] dans la limite d'un plafond d'indemnisation de 300 000 euros par année d'assurance, sans que les indemnités dues au titre des dommages résultant de l'intrusion de migrants dans une remorque puissent dépasser la moitié de ce montant, soit 150 000 euros ;
* que la police d'assurance Ergo Hestia précisait cependant de façon claire que la responsabilité civile de la société [R] [T] sur le fondement de la convention CMR était garantie dans la limite de 300 000 euros par accident ;
* que le préjudice étant en l'espèce inférieur à 150 000 euros, la garantie de la société Ergo Hestia était entièrement due, à l'exception de la franchise de 500 euros à la charge de la société [R] [T].
La société Ergo Hestia a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2023.
Par conclusions transmises le 19 juin 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu la police d'assurance n° 436000163303 et plus particulièrement sa clause n°17,
Vu l'annexe 2 à la police d'assurance n°436000163303 du 16 février 2021,
- de déclarer Ergo Hestia recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné in solidum les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA au paiement des sommes suivantes :
* 17 300,43 euros outre 1 926,80 euros au titre des frais d'expertise aux compagnies d'assurance Allianz Global Corporate & Specialty SE et MMA lARD SA ;
* 5 335 euros à la société STEF Transport Vire ;
* augmentées des intérêts au taux de 5 % conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite Convention CMR à compter du 30 septembre 2020, date de l'assignation ;
* ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
* condamné in solidum des sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
- de juger que le plafond d'indemnisation prévu par la clause 17 de la police d'assurance à hauteur de 150 000 euros pour tous les sinistres au cours de la période contractuelle a été atteint et qu'en conséquence Ergo Hestia est en droit de refuser la couverture du sinistre n°SZ50/4827/19 objet du présent litige ;
- et de juger par ailleurs que l'application rétroactive de l'annexe 2 à la police d'assurance applicable à partir du 16 février 2021 ne peut concerner les sinistres ayant déjà fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge avant le 16 février 2021 ;
En conséquence,
- de débouter Allianz Global Corporate & Speciality SA, MMA IARD SA, STEF Transport Vire et [R] [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Ergo Hestia ;
- de condamner Allianz Global Corporate & Speciality SA, MMA IARD SA, STEF Transport Vire et [R] [T] à payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, les sociétés STEF, Allianz et MMA demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;
Et y ajoutant,
- de condamner in solidum les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, MMA IARD SA et STEF Transport Vire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de condamner in solidum les sociétés [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa et Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA aux entiers dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Ludovic Pauthier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA,
- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
- de condamner la société [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Speciality SE, MMA IARD SA et STEF Transport Vire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- de débouter la société Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa aux entiers dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Maître Ludovic Pauthier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 transmises le 1er février 2024, la société [R] [T] demande à la cour :
Vu les dispositions de la loi polonaise du 11 septembre 2015 relative à l'activité d'assurance et de réassurance et la jurisprudence applicable,
Vu la police d'assurance n° 436000163303 et plus particulièrement sa clause n°17,
Vu l'annexe 2 à la police d'assurance n°436000163303 du 18 février 2021,
- de confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné la compagnie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia de couvrir le sinistre n°SZ50/4827/19 objet du présent litige ;
* aux motifs que le plafond d'indemnisation prévu par la clause 17 de la police d'assurance souscrit par [R] [T] a été rétabli par la conclusion de l'annexe 2 à la police d'assurance applicable à partir du 18 février 2021 et que la compagnie Ergo Hestia reconnait son application rétroactive qui n'exclut pas expressément les sinistres ayant déjà fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge dont le réexamen est autorisé par la loi polonaise applicable ;
* et aux motifs que la prétendue exclusion de l'annexe 2 susmentionné des sinistres ayant déjà fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge serait contraire aux dispositions des lois de police des articles L.112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
En conséquence :
- de juger que la compagnie Ergo Hestia devra couvrir le sinistre n°SZ50/4827/19 objet du présent litige ;
- de débouter la compagnie Ergo Hestia de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [R] [T] ;
En toute hypothèse :
- de condamner la compagnie Ergo Hestia à payer à la société [R] [T] la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure, avec droit pour la SCP CODA de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 septembre 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il sera observé qu'à hauteur de cour seule est en définitive remise en question la garantie due par la société Ergo Hestia à son assurée [R] [T], les dispositions concernant la recevabilité des demandes, la responsabilité de la société [R] [T] et le montant des dommages n'étant contestés par aucune des parties.
Au soutien de son appel, la société Ergo Hestia fait valoir que le contrat souscrit auprès d'elle par la société [R] [T] prévoit, pour les dommages spécifiques résultant de l'intrusion d'un tiers dans ses véhicules, le plafonnement de l'indemnisation des sinistres survenus au cours de la période annuelle assurée à une somme totale de 150 000 euros, et que ce plafond avait été atteint du fait de l'indemnisation de deux sinistres antérieurs, de sorte que le sinistre litigieux ne pouvait plus être contractuellement pris en charge. Elle ajoute que la reconstitution rétroactive du plafond d'indemnisation à hauteur de la somme obtenue à l'issue de l'action récursoire engagée dans le cadre de l'un des sinistres antérieurs ne permettait pas l'indemnisation de sinistres ayant donné lieu à une décision de refus antérieurement à la date de reconstitution, ce qui était le cas en l'espèce.
Les sociétés STEF, Allianz et MMA sollicitent la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la garantie de la société Ergo Hestia, en considérant que le plafond de 150 000 euros devait s'apprécier, non pas sur la période d'assurance, mais par sinistre. Elles exposent qu'en tout état de cause, la réclamation avait été formulée avant que ne soit versée la somme épuisant le plafond dans le cadre du sinistre précédent, et, enfin, que la reconstitution rétroactive du plafond à un montant supérieur à celui des dommages résultant du sinistre litigieux avait pour effet de permettre l'indemnisation de celui-ci.
La société [R] [T] conclut également à la confirmation de la décision, soutenant que la réclamation avait été formée avant que ne soit versée l'indemnisation dans le cadre du précédent sinistre, et qu'en tout état de cause elle devait bénéficier de la reconstitution du plafond de garantie, le contenu de l'annexe 2 relative à cette reconstitution étant succinct, et ne pouvant s'interpréter contre l'assurée, la loi polonaise sur l'assurance applicable au litige imposant que toute exclusion soit définie clairement et sans ambiguïté, et que les contrats ambigus s'interprétent en faveur du preneur d'assurance. Elle ajoute que l'exclusion invoquée par son assureur contrevient également aux dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code français des assurances imposant que les clauses d'exclusion soient mentionnées en caractères très apparents, et soient formelles et limitées, ces articles trouvant à s'appliquer nonobstant l'applicabilité au litige de la loi polonaise, s'agissant de textes de police.
En droit polonais comme en droit français, le contrat constitue la loi des parties.
Pour consacrer la garantie de la société Ergo Hestia, les premiers juges ont retenu qu'elle était contractuellement tenue d'indemniser à hauteur maximale de 150 000 euros chaque sinistre résultant de l'intrusion d'un tiers dans un véhicule de son assurée. L'appelante conteste ce point, en affirmant que le plafond de 150 000 euros correspond au cumul des indemnités pouvant être versées au titre de l'ensemble des sinistres survenus au cours de la période d'assurance.
L'appelante produit aux débats une traduction en langue française de la police litigieuse, dont la sincérité n'est remise en cause par aucune des parties. Il en résulte que le contrat comporte un article 17 intitulé 'clause de responsabilité pour les dommages causés par des tiers pénétrant dans l'espace de chargement du véhicule', lequel se temine par la stipulation suivante : 'Une limite est introduite pour ces dommages : 50 % du montant de couverture pour un incident et tous les incidents pendant la période d'assurance.' Le montant de couverture stipulé par ailleurs étant de 300 000 euros, la limite d'indemnisation contractuellement stipulée est ainsi de 150 000 euros 'pour un incident et tous les incidents pendant la période d'assurance.' Cette rédaction manque à l'évidence de clarté, en ce qu'elle peut s'interpréter tant dans le sens retenu par le premier juge, que dans celui soutenu par l'appelante, sans d'ailleurs que la cour puisse déterminer si cette ambiguïté est inhérente à la clause originelle ou si elle résulte d'un aléa de traduction.
Toutefois, il doit être relevé que seuls la société STEF et ses assureurs reprennent la position du tribunal pour soutenir la confirmation du jugement, alors que la société [R] [T], qui, en sa qualité d'assurée, a nécessairement une parfaite connaissance de la teneur originale des garanties offertes par le contrat qu'elle a souscrit, ne se rallie pas à la motivation du tribunal, mais considère manifestement, comme le fait son assureur, que le plafond de 150 000 euros s'applique non pas à chaque sinistre, mais à la globalité des sinistres survenus sur la période d'assurance. Il convient dans ces conditions de retenir cette interprétation. Au demeurant, seule celle-ci est cohérente avec le principe de reconstitution du plafond d'indemnisation telle qu'intervenue par l'effet de l'annexe 2 qui sera évoquée ci-après.
Il n'est pas contesté qu'au cours de la période d'assurance concernée par le sinistre litigieux, soit celle s'étendant du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2019, la société Ergo Hestia avait déjà indemnisé la société [R] [T] à hauteur de 114 852,24 euros pour un sinistre survenu le 26 juillet 2018 et à hauteur de 34 647,76 euros pour un sinistre survenu le 27 novembre 2018, de sorte qu'après prise en compte de la franchise, le plafond d'indemnisation de 150 000 euros était atteint.
Il importe peu à cet égard que la réclamation au titre du sinistre litigieux ait été faite avant que ne soit intervenu le versement de l'indemnité due au titre du sinistre du 27 novembre 2018, dès lors qu'il est constant que ce dernier avait fait l'objet d'une déclaration antérieure.
Toutefois, les sociétés Ergo Hestia et [R] [T] ont établi le 18 février 2021 un document intitulé 'Annexe n°2 à la police n°436000163303 du 13 juillet 2018", qui a pour objet de reconstituer rétroactivement le plafond d'indemnisation contractuel à hauteur d'une somme de 140 201,81 PLN, soit environ 30 800 euros, somme que la société Ergo Hestia avait recouvrée dans le cadre d'un recours subrogatoire qu'elle avait exercé avec succès dans le cadre du sinistre du 27 novembre 2018.
En application de cette annexe, le plafond reconstitué devait pouvoir être affecté à l'indemnisation de sinistres survenus au cours de la période d'assurance du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2019.
La société Ergo Hestia soutient cependant que cette reconstitution ne permettait pas la prise en charge du sinistre litigieux, car elle ne pouvait pas bénéficier à des sinistres qui, à la date à laquelle elle intervenait, avaient déjà fait l'objet d'un refus de garantie, fût-ce pour épuisement du plafond.
Force est cependant de constater avec la société [R] [T] que cette analyse de l'appelante ne repose sur aucune stipulation de l'annexe 2, ni sur aucun fondement juridique tiré de la loi polonaise applicable au contrat.
Selon traduction certifiée en langue française versée aux débats par la société Ergo Hestia, l'annexe 2 est libellée de la manière suivante :
' Concerne :
La modification des données de l'objet de l'assurance
Contenu de l'annexe :
Compte tenu du résultat positif de l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances STU Ergo Hestia SA dans le sinistre n° SZ50/13668/19, à hauteur de 140 201,81 PLN, nous confirmons le rétablissement du montant garanti de 140 201,81 PLN.
Les autres mentions de la police restent inchangées.'
Cette lecture ne fait apparaître strictement aucune réserve quant aux sinistres pouvant être pris en charge au moyen du plafond reconstitué.
Il n'est par ailleurs pas justifié par l'appelante d'une disposition de la loi polonaise ou d'une jurisprudence émanant des juridictions polonaises de nature à étayer sa position selon laquelle la reconstitution rétroactive du plafond ne pourrait pas bénéficier à des sinistres survenus au cours de la période d'assurance mais ayant donné lieu à un rejet du fait du dépassement du plafond. Force est en effet de constater qu'elle asseoit son argumentation exclusivement sur une analyse juridique émanant de l'un de ses préposés, ce qui la prive de l'objectivité nécessaire à tout élément de preuve, alors au demeurant qu'il est par ailleurs produit l'échange de correspondances intervenu entre la société Ergo Hestia et l'avocat polonais de la société [R] [T], qui confirme que la position adoptée par l'assureur ne repose sur aucun principe établi du droit polonais.
Cet échange de correspondances suggère certes l'existence d'une ambiguïté au sein de l'annexe 2 qui nécessiterait alors une interprétation.
Or, la société [R] [T] verse une note d'information des missions diplomatiques et consulaires polonaises en France concernant le contrat d'assurance, qui reproduit, en langue française l'article 15 de la loi polonaise du 11 septembre 2015 sur les activités d'assurance et de réassurance, dont il résulte notamment que 'les dispositions du contrat d'assurance, des conditions générales d'assurance et des autres modèles de contrat qui sont rédigées de manière ambiguë doivent être interprétées en faveur du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire du contrat d'assurance'.
Par application de cette disposition, qui ne diffère pas sur ce point du principe applicable en droit français dans la même matière, l'interprétation doit se faire en faveur de la société [R] [T], et donc en faveur de l'absence d'exclusion du sinistre litigieux du bénéfice de la reconstitution rétroactive du plafond d'indemnisation.
Cette interprétation se justifie d'autant plus qu'admettre le contraire viderait l'annexe 2 de sa substance. En effet, l'interprétation de la société Ergo Hestia consiste au final à considérer que le plafond reconstitué ne pourrait être affecté qu'à l'indemnisation de sinistres survenus au cours de la période d'assurance, mais qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration de l'assuré en raison du dépassement du plafond. Or, de tels sinistres ne pourraient en tout état de cause pas être pris en charge, en raison du caractère tardif qui serait immanquablement opposé par l'assureur à une déclaration qui interviendrait après la reconstitution du plafond. A cet égard, si les parties s'accordent sur le fait que la loi polonaise ne fixe pas le délai dans lequel l'assuré est tenu de déclarer un sinistre, délaissant cette question à la liberté contractuelle, il résulte en revanche de l'article 19 des conditions générales du contrat souscrit par la société [R] [T] auprès de la société Ergo Hestia, dont une traduction en langue française est produite par la société STEF et ses assureurs, que la déclaration de sinistre doit être faite 'au plus tard dans les 3 jours suivant la survenance du dommage ou après avoir reçu des informations à son sujet'. Or, il sera rappelé que l'annexe 2 stipule expressément que toutes autres mentions de la police d'assurance restent inchangées, de sorte que la reconstitution du plafond n'emporte aucune dérogation à la nécessité que le sinistre ait été déclaré dans les 3 jours du dommage.
Au regard de ces différents éléments, il doit en définitive être retenu que la reconstitution du plafond d'indemnisation doit être prise en compte pour l'indemnisation du sinistre. Cette reconstitution s'étant faite pour un montant supérieur à celui du dommage résultant de ce sinistre, celui-ci doit être intégralement garanti par la sociét Ergo Hestia.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Ergo Hestia, in solidum avec la société [R] [T], à indemniser la société STEF et ses assureurs.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés STEF, Allianz et MMA, d'une part, et à la société [R] [T], d'autre part, la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne la société de droit polonais Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit polonais Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia à payer à la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Speciality SE, la SA MMA IARD et la SAS Stef Transport Vire, ensemble, la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit polonais Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia à payer à la société de droit polonais [R] [T] Slawomir Gojdz Spolka Komandytowa la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique