Texte intégral
ARRET
N°738
[E]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/00593 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7N2 - N° registre 1ère instance : 15/00896
et
N°RG 21/00677 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7S7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 18 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par suite de l'opposition formée par M. [Z] [E] à la contrainte délivrée le 15 septembre 2015 par le RSI devenu l'URSSAF, le tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras par jugement en date du 18 décembre 2020 a validé la contrainte pour un montant de 2542 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2009.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 janvier 2021, M. [Z] [E] a formé appel par déclaration en date du 24 janvier 2021 enregistré sous le numéro RG 21/00593.
Par suite de l'opposition formée par M. [Z] [E] à la contrainte délivrée le 30 juin 2017 par le RSI devenu l'URSSAF, le tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras par jugement en date du 18 décembre 2020 a validé la contrainte pour un montant de 32.865 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2017.
Le jugement lui ayant été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 janvier 2021, M. [Z] [E] a formé appel par déclaration en date du 29 janvier 2021 enregistré sous le numéro RG 21/00677.
Les parties régulièrement convoquées ont comparu à l'audience du 28 février 2022. Après renvois, l'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 16 mai 2023.
M. [Z] [E] fait valoir relativement à la contrainte en date du 15 septembre 2015 qu'il a réglé la somme de 31.506 euros au titre des cotisations définitives de 2009, alors que son revenu annuel était de 30.000 euros (2500 euros/mois) et qu'il était redevable de la somme de 10.245 euros à titre de cotisation, de telle sorte qu'il y aurait un trop perçu de 10.245 euros.
En effet, il estime qu'il ne doit pas être tenu compte de la somme de 61.594 euros versée par la société [6] à titre de prime exceptionnelle qui a été investie dans le rachat de son fonds de commerce.
Il demande donc à la cour d'annuler la contrainte de 2542 euros.
S'agissant de la contrainte en date du 30 juin 2017, M. [Z] [E] fait valoir que l'URSSAF, qui connaissait son adresse, a fait parvenir les mises en demeure au lieu de situation du fonds de commerce qu'il a cédé de telle sorte que la signature figurant sur les accusés de réception n'est pas la sienne.
Il demande donc à la cour d'annuler les mises en demeure et la contrainte délivrée le 30 juin 2017, alors en outre que la contrainte ne précise pas le motif, la période concernée et les montants des cotisations et des majorations.
Enfin, il estime au vu du récapitulatif transmis par l'URSSAF que la créance est prescrite.
En réponse, l'URSSAF fait valoir s'agissant de la contrainte en date du 15 septembre 2015 que le revenu retenu pour l'année 2009 est conforme aux déclarations communiquées par M. [Z] [E] soit 96.162 euros de telle sorte qu'il devait s'acquitter de la somme totale de 32.845 euros, sur laquelle seule la somme de 31.506 euros a été affectée, le cotisant restant redevable de la somme de 1339 euros à titre de cotisations et 1203 euros à titre de majorations soit la somme totale de 2542 euros, montant de la contrainte.
S'agissant de la contrainte en date du 30 juin 2017, l'URSSAF fait valoir que:
- les mises en demeure des 12/09/2012 et 13/12/2012 ont été adressées à la dernière adresse connue du débiteur et que le défaut de réception effective par le débiteur n'en affecte pas la validité ;
- est valable la contrainte qui se réfère aux éléments figurant à la mise en demeure qui précise le montant, la période et la nature des cotisations,
- les sommes dues au titre des années 2010 et 2011 n'ont pas été régularisées, soit au total 32.865 euros dont 1685 euros de majorations de retard.
Ainsi, l'URSSAF demande à la cour de:
- confirmer les jugements rendus le 18 décembre 2020,
- débouter l'appelant des toute ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Motifs:
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00593 et RG 21/00677.
Sur la contrainte en date du 15 septembre 2015
L'article L131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose "Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. (...)".
Il ressort des pièces produites et des débats que l'URSSAF a tenu compte pour le calcul des cotisations dues par M. [Z] [E] au titre de l'année 2009, des montants calculés à titre provisionnel sur les revenus déclarés en 2007, soit 6326 euros, puis à titre définitif sur la base des revenus déclarés par M. [Z] [E] au titre de l'année 2009, soit 96.162 euros.
Au soutien de son appel, M. [Z] [E] fait valoir que le montant de ses revenus d'activité au titre de l'année 2009 est erroné en ce que, ayant été salarié de la société [6] jusqu'au 1er octobre 2007, il a quitté son emploi salarié avec le droit au versement d'une indemnité " passerelle" due par l'employeur et destinée à lui permettre à terme de racheter un fonds de commerce du groupe [8], après une période où il a exercé en qualité de locataire gérant jusqu'à l'acquisition du fonds de commerce, le 18 décembre 2009, son revenu d'activité en qualité de gérant étant de 2300 euros net par mois du 1er octobre 2007 au 17 décembre 2009, puis de 2500 euros net par mois à compter du 18 décembre 2009.
Ainsi, M. [Z] [E] estime que le revenu pris en compte dans l'assiette du calcul des cotisations, ne doit pas inclure la prime " passerelle" qui lui a été versée en 2009.
Il verse aux débats une attestation de M. [D] [G], directeur de l'établissement [7] dont il ressort qu'il a droit dans le cadre de la procédure " passerelle" à une indemnité de 61.594,70 euros, dont le montant peut évoluer selon la date de réalisation de la procédure "passerelle".
En outre, il produit le compte de résultat établi par son expert comptable au titre de l'année 2009 faisant apparaître des produits exceptionnels sur opérations de gestion d'un montant de 87.531,83 euros, la pièce produite en copie comportant une mention manuscrite " versement prime carrefour".
Or, d'une part, cette indication purement manuscrite ne fait pas preuve de l'origine de la somme inscrite comptablement comme "produits exceptionnels".
D'autre part, l'avis d'imposition de M. [Z] [E] de l'année 2010 portant sur les revenus de 2009 mentionne des revenus industriels et commerciaux déclarés par M. [Z] [E] de 92.687 euros.
Enfin, l'aide accordée à M. [Z] [E] par son ancien employeur appartenant au même groupe, ayant pour cause l'exercice de son activité professionnelle, le revenu professionnel retenu par l'URSSAF sur la base de la déclaration de revenus adressée au RSI et retenu pour le calcul des cotisations est identique au revenu retenu pour le calcul de l'impôt, de telle sorte que le moyen invoqué par M. [Z] [E] relatif à la prime passerelle est inopérant.
Ainsi, il y a lieu de retenir que M. [Z] [E] reste redevable de la somme de 2542 euros au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2009, après imputation des versements opérés par le cotisant et détaillés aux conclusions de l'URSSAF, non critiquées sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [E] de ce chef et de confirmer le jugement entrepris qui a l'a condamné au paiement de la somme de 2542 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2009.
Sur la contrainte en date du 30 juin 2017
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice.
En l'espèce, M. [Z] [E] soutient que l'URSSAF a adressé deux mises en demeure les 12 septembre 2012 et 13 décembre 2012 qui ne sont pas parvenues à son adresse mais à celle de son établissement lequel a été cédé, la signature sur les accusés de réception n'étant pas de sa main.
L'Urssaf venant aux droits du RSI relève que les mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a été fait retour au RSI, M. [Z] [E] qui conteste sa signature sur les accusés de réception ne fournissant aucun élément pour justifier sa contestation, alors en outre que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas la validité de la procédure, dès lors qu'elle a été adressée au dernier domicile connu du débiteur, le jugement ayant justement relevé que le fonds de commerce situé [Adresse 4] à [Localité 5] a été cédé le 22 octobre 2012 et qu'il appartenait au cotisant d'informer le RSI de sa nouvelle adresse.
Il est admis que la contrainte qui fait référence aux mises en demeure préalablement délivrées est régulière en ce que ces dernières précisent la nature des sommes dues et le montant réclamé par risque ainsi que la période au titre de laquelle les cotisation et contributions sont dues, outre les majorations de retard y afférent, de telle sorte que le débiteur était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Enfin, les cotisations dues au titre de la régularisation des années 2010 et 201, du 2ème et 3ème trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2012 visées par les mises en demeure délivrées les 12 septembre 2012 et 13 décembre 2012 n'étaient pas prescrites au jour de leur délivrance, le délai de 5 ans de l'action en recouvrement ayant couru à l'expiration du délai d'un mois imparti par les articles L.244-2 et L.244-3 du code de la sécurité sociale, pour le règlement des sommes visées par les mises en demeure, de telle sorte que ce délai expirait au plus tôt le 12 octobre 2017 et au plus tard le 13 janvier 2018, la contrainte délivrée le 30 juin 2017 ayant été signifiée le 25 juillet 2017 avant l'expiration du délai de prescription de 5 ans de l'article L244-11 dans sa version alors applicable.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [Z] [E] tendant à voir constater la nullité des mises en demeure et de la contrainte délivrées et la prescription des sommes et de l'action de l'URSSAF venant aux droits du RSI, l'appelant qui ne critique pas le calcul détaillé par l'URSSAF dans ses écritures étant redevable de la somme de 32.865 euros.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [Z] [E] des fins des appels formés à l'encontre des jugements rendus le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire )Pôle social( d'Arras qui ont validé la contrainte du 15 septembre 2015 signifiée le 112 octobre 2015 pour un montant de 2542 euros et la contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 25 juillet 2017 pour un montant de 32.865 euros.
Sur les frais et dépens
M. [Z] [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de signification des contraintes à lui délivrées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/00593 et RG 21/00677,
Déboute M. [Z] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirme les jugements rendus par le tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras en date du 18 décembre 2020 validant la contrainte du 15 septembre 2015 signifiée le 112 octobre 2015 pour un montant de 2542 euros et la contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 25 juillet 2017 pour un montant de 32.865 euros,
Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de significations des contraintes.
Le Greffier, Le Président,
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