Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/04077 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU7C
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/02237
S.A.S. MSK Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 100 euros inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le N°B 820 029 858 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Madame [M] [T]
Chez A2D IMMOBILIER, [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [D] [R] [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/04077 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU7C,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 19 décembre 2022 par la SAS MSK à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon l'ayant condamnée, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à M. [D] [S] et Mme [M] [T] la somme de 8 376,50 euros outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2023 par M. [D] [S] et Mme [M] [T], intimés, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution concernant les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par les intimés demandant, vu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société MSK par décision du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 7 septembre 2023, de constater le désistement de sa demande d'incident et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 10 octobre 2023, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au14 novembre 2023;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par M. [D] [S] et Mme [M] [T] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle au regard du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par la SAS MSK sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [D] [S] et Mme [M] [T] supporteront les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de M. [D] [S] et Mme [M] [T] de leur demande de radiation du rôle ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [D] [S] et Mme [M] [T].
La greffière Le magistrat de la mise en état
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