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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/02007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02007

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° CPAM de l'Artois C/ Société [6] Copies certifiées conformes - CPAM de l'Artois - Société [6] - Me Véronique BENTZ - Tribunal judiciaire Copie exécutoire - CPAM de l'Artois COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02007 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYC7 - N° registre 1ère instance : 22/00116 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 MARS 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM de l'Artois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [G] [V], munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024 devant Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Anne BEAUVAIS en a rendu compte à la cour composée en outre de : M. Philippe MELIN, président, Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 octobre 2024, le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024. Le 25 novembre 2024, le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024. Le 20 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 27 janvier 2020, M. [X] [M], salarié de la société [6] en qualité de conducteur d'engins, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 janvier 2020 faisant état d'une « surdité de perception bilatérale d'origine professionnelle ». Par décision notifiée le 10 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge la maladie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable le 5 octobre 2021. Par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de la décision implicite de rejet de son recours amiable. Puis la commission de recours amiable a lors de sa séance du 18 février 2022, rejeté explicitement la demande de l'employeur. Par jugement rendu le 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré la décision de la CPAM de l'Artois du 10 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] du 15 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [6], - invité la CPAM de l'Artois à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6], - condamné la CPAM de l'Artois à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM de l'Artois aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 18 avril 2023, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2023, à l'exception du débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024. La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions, - infirmer le jugement entrepris, - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 15 janvier 2020 de M. [M] parfaitement fondée et opposable à la société [6], - dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de l'Artois fait d'abord valoir que si l'employeur met en avant le caractère inopposable de la décision de prise en charge au motif qu'il n'en a pas été destinataire, elle justifie la lui avoir adressée, sans qu'il réclame son pli postal. Elle précise que l'absence de preuve de la notification de la décision à l'employeur ne saurait en tout état de cause être sanctionnée par l'inopposabilité. Puis, au second motif d'inopposabilité soulevé par l'employeur, elle ajoute, se fondant sur la fiche colloque médico-administratif, que sont établies tant les conditions médicales du tableau n°42 que la réalisation d'une audiométrie conforme mentionnant la date de réalisation dudit examen complémentaire et le nom du praticien. Elle précise sur ce point que l'audiogramme constitue un élément du diagnostic qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier, conformément aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale. Enfin, sur le fondement des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, elle constate que l'assuré qui a exercé une activité de conducteur d'engins de juin 1984 à août 2020 bénéficie de la présomption d'imputabilité au regard de la liste limitative des travaux prévues au tableau n°42 des maladies professionnelles. A l'audience, la CPAM de l'Artois, par la voix de son représentant, s'oppose à la demande d'expertise formulée dans ses écritures par l'employeur. La société [6], aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la CPAM de l'Artois, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : déclaré la décision de la CPAM de l'Artois du 10 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] du 15 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [6], invité la CPAM de l'Artois à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6], condamné la CPAM de l'Artois à payer à la société [6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CPAM de l'Artois aux dépens, - lui déclarer inopposable, au besoin par substitution de motifs, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 15 janvier 2020 déclarée par M. [M], A titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoirement : de prendre connaissance de l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil de la CPAM, et notamment de l'audiogramme du 3 septembre 2020 réalisé par le docteur [I], de dire, à la lecture de l'audiogramme si les conditions médicales relatives à la désignation de la pathologie sont remplies, et notamment si : M. [M] présente une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, cette hypoacousie de perception est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, les audiométries tonale et vocale, permettant d'établir le diagnostic de l'hypoacousie sont concordantes, en cas de non concordance, une impédancemétrie et une recherche du réflexe stapédien ont été réalisées ou, à défaut, si l'étude du suivi audiométrique professionnel est établie, rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, intégrer dans le rapport d'expertise définitif les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, condamner la CPAM de l'Artois à faire l'avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d'expertise, En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance, - débouter la CPAM de l'Artois de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Artois aux dépens. La caisse sollicite à titre principal, la confirmation du jugement entrepris en raison du non-respect du principe du contradictoire en l'absence de mise à disposition pour consultation par l'employeur de l'audiogramme exigé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles. Elle soutient à cet égard que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'audiogramme est un élément constitutif de la pathologie visée par le tableau n°42 des maladies professionnelles, de sorte qu'il doit figurer dans le dossier constitué par la CPAM. Elle ajoute que l'absence de production de l'audiogramme constitue une violation du principe du contradictoire, justifiant l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle sollicite également, le cas échéant, la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs, en l'absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnelles. Sur ce point, elle se fonde sur les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, pour faire valoir que le bénéfice de la présomption d'imputabilité implique pour la caisse d'établir le respect des conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, notamment celle relative à la désignation de la maladie. Elle relève que la CPAM ne démontre pas que la maladie prise en charge correspond à celle du tableau n°42 et qu'elle a été diagnostiquée conformément aux préconisations du tableau, la simple réalisation d'un audiogramme étant en elle-même insuffisante. Elle ajoute que la CPAM se base sur l'intitulé du poste de l'assuré pour en déduire une exposition à des bruits lésionnels, sans investigations complémentaires et objectives au regard des retours de questionnaires divergents de l'employeur et du salarié, alors qu'elle avait émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et attesté de l'insonorisation de la cabine de la chargeuse Caterpillar conduite par M. [M]. A titre subsidiaire, la caisse, au visa de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, sollicite une expertise médicale judiciaire afin que l'audiogramme litigieux soit communiqué au médecin mandaté à cet effet. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives au rejet du moyen tiré de l'absence de notification à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie, dont l'employeur a formé appel incident en demandant la confirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2023 "en toutes ses dispositions" lesquelles incluent donc le "débouté des parties de leurs demandes plus amples ou contraires", ne sont pas contestées par l'employeur, de sorte que la cour ne peut que les confirmer. Sur la régularité de procédure d'instruction L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dispose que : « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit ». Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». En l'espèce, M. [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 janvier 2020 faisant état d'une « surdité de perception bilatérale ». A l'issue de son enquête administrative, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, vise au titre de la désignation de la maladie une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. L'audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse (Cass.2ème civ. 13 juin 2024, n° 22-15.721). Par conséquent, l'employeur est infondé à solliciter l'inopposabilité de la décision de la prise en charge pour défaut de transmission de l'audiogramme. Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Il appartient à la caisse d'établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis. Par suite, il revient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants. Le tableau n°42 des maladies professionnelles prévoit que l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. S'agissant du diagnostic, il est précisé qu'il est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. En l'espèce, les conditions relatives à la désignation de la maladie et à la liste limitative des travaux sont contestées. Sur la désignation de la maladie Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d'être fondées sur un élément médical extrinsèque. En l'espèce, le certificat médical initial en date du 15 janvier 2020 mentionne une surdité de perception bilatérale. Le médecin conseil a mentionné dans colloque médico-administratif du 13 janvier 2021 le libellé complet de l'atteinte : « hypoacousie de perception », et fait état de son accord sur le diagnostic figurant dans le certificat médical initial, ainsi que sur le fait qu'il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n°42 en indiquant que l'affection relevait du code syndrome « 042AAH833 ». Le médecin conseil a également précisé dans le colloque médico-administratif que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaires du tableau en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir un audiogramme réalisé le 3 septembre 2020 par le docteur [I]. Il ressort enfin de l'enquête administrative de la caisse que l'assuré a été soustrait au bruit les trois jours précédant l'audiométrie tel que préconisé par le tableau n°42, soit le 31 août 2020 vers 16 heures, qui correspond à son dernier jour de travail. En renseignant le questionnaire, l'employeur a précisé que le salarié n'avait pas travaillé du 1er au 3 septembre 2020. L'ensemble de ces éléments suffisent à établir, sans qu'il y ait lieu à expertise judiciaire sur la condition relative à la désignation de la pathologie, que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau n°42 est satisfaite. Il convient en conséquence de débouter l'employeur de sa demande subsidiaire d'expertise. Sur la liste limitative des travaux Le tableau n°42 des maladies professionnelles énumère une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment l'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. Lors de l'enquête administrative menée par la CPAM, M. [M] a certifié le 15 avril 2021 qu'il était employé en qualité de conducteur d'engins depuis juin 1984 et qu'il était devenu dans les années 1990 jusque dans les années 2000, conducteur d'engins de chantier, son travail consistant à « conduire une chargeuse 966 Caterpillar dotée d'une cabine en polyester pour alimenter la centrale mobile d'enrobés ». Il indique qu'à partir des années 2000, il a travaillé en tant que conducteur de chargeuse et a été « exposé (aux) bruits générés par les travaux de conduite de chargeuse, (aux) bruits environnementaux des autres chargeuses, (aux) bruits générés par la cribleuse et le concasseur ». Les déclarations de l'assuré sont entièrement corroborées par celles d'un collègue, M. [U] [O], sur la période d'activité allant du 1988 jusqu'au 31 août 2020. En renseignant le questionnaire, M. [M] a certifié qu'il était exposé au bruit par la conduite d'un « bull ». Pour sa part, l'employeur a confirmé l'utilisation d'une chargeuse 966 tout en précisant que l'assuré n'était jamais exposé au bruit puisqu'il bénéficiait d'une cabine insonorisée, sans toutefois rapporter des éléments probants pour fonder ses déclarations. En tout état de cause, l'utilisation d'une cabine insonorisée n'exclut pas une exposition environnementale liée à l'utilisation d'autres chargeuses. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CPAM démontre que la condition relative à l'exposition aux risques du tableau n°42 est remplie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision de la CPAM de l'Artois du 10 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] du 15 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6]. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Infirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient de condamner la société [6], partie succombante, aux dépens de première instance, et pour le même motif, de la condamner aux dépens de l'instance d'appel. Enfin, l'équité commande de laisser à la société [6] la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande aux fins de voir dire et juger que la CPAM a violé son obligation d'information en raison du défaut de réception effective par l'employeur de la notification de la décision de prise en charge de la maladie ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que la décision de la CPAM de l'Artois du 10 mai 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] du 15 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6], Dit n'y avoir lieu à expertise médicale, Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

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