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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-85.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.111

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON- CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 13 septembre 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de pollution de cours d'eau ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 8, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la défense et a, en conséquence, déclaré recevable l'appel de la partie civile, infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé Jean Y... devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que, sur la plainte contre X... avec constitution de partie civile de la fédération appelante, une information été ouverte du chef de pollution le 5 septembre 1988, que l'ordonnance désignant l'expert est intervenue le 2 février 1989, une nouvelle ordonnance du 18 septembre 1989 a prolongé la mission au 15 novembre 1989 ; l'expert a déposé son rapport le 17 octobre 1989 ; que copie en a été notifiée à la partie civile le 6 juillet 1990 ; qu'en vertu d'une ordonnance de désignation du 24 septembre 1990, l'information a été confiée à un autre magistrat instructeur ; que, nonobstant la lettre de la partie civile du 8 août 1991, aucun acte de poursuite n'a été délégenté avant l'inculpation de Jean Y... le 23 février 1993 ; que si plus de trois années se sont écoulées entre l'ordonnance de commission d'expert (2 février 1989) et le procès-verbal d'interrogation de première comparution, "cependant, la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'état de la législation applicable, la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique ; que cette prescription a donc été nécessairement suspendue au profit de l'appelante à compter du 2 février 1989" ; "alors que, d'une part, la partie qui a déposé une plainte contre X... dans le but d'identifier les auteurs d'une infraction n'est pas privée du droit d'agir nominativement à l'encontre de l'auteur identifié, en cas d'inaction du juge d'instruction, et ne peut invoquer une prétendue suspension de la prescription de l'action publique ; qu'en énonçant que la partie civile ne disposait d'aucun moyen de droit pour obliger le juge d'instruction à accomplir un acte interruptif de la prescription de l'action publique et en admettant la recevabilité de l'appel de la partie civile, dont l'action civile était prescrite, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, pour être équitable, le procès doit avoir lieu dans un délai raisonnable dont la prescription est une modalité de mise en oeuvre procédurale ; qu'en l'espèce, l'inaction du juge d'instruction pendant quatre ans a privé celui qui devait être mis en examen après l'expiration du délai de la presciption du moyen d'exercer sa défense du fait du dépérissement des éléments de preuve ; qu'en faisant jouer la suspension dans ce cas, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et ordonné le renvoi de Jean Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de pollution de cours d'eau ; "aux motifs qu'"il résulte des éléments de l'enquête préliminaire et du rapport d'expertise que, bien que la qualité de l'eau en amont de l'usine de produits chimiques à usage pharmaceutique de la société Roussel-Uclaf fût loin d'être optimale, les rejets de cette installation classée sont intervenus dans la pollution de La Dore, manifestée par une importante mortalité du poisson, en raison, d'abord, de leur charge considérable en matière organique (DCO) et éléments de dégradation desdites matières (ammoniums, nitrites) ainsi que de leur concentration en métaux toxiques (chrome, zinc) et en raison, ensuite, de l'importance du débit de ces rejets par rapport à celui de La Dore en période d'étiage ; qu'il existe donc, contre Jean Y..., contrairement à ce qu'a retenu la juridiction du premier degré, des charges suffisantes d'infraction" ; "alors qu'en infirmant l'ordonnance de non-lieu qui, comme le rapport d'expertise, soulignait que la mortalité des poissons résultait d'une conjonction de facteurs dont aucun n'avait été déterminant, et en se contentant d'énoncer que les rejets de l'usine Roussel-Uclaf avaient joué un rôle dans cette mortalité, sans établir que les poissons n'auraient pas péri sans ces rejets, et sans répondre aux conclusions du prévenu rappelant que des mesures extrêmement coûteuses et compétitives avaient été prises pour éviter la pollution de La Dore, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, la privant d'une condition essentielle de son existence légale" ; Les moyens étant réunis; Attendu que les griefs formulés, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à un moyen péremptoire de défense, reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives d'une part, au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action publique, d'autre part, aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur; Que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Z... de Massiac, de Larosière de champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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