Cour de cassation, 11 juillet 1990. 89-12.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.619
Date de décision :
11 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., ingénieur en béton armé, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'une ordonnance du rendue le 16 août 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nice, au profit de M. Laurent X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'une décision rectifiant une décision non suceptible de recours ne peut elle-même être l'objet d'une voie de recours ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi contre une ordonnance d'exéquatur d'une sentence arbitrale intervenue dans un litige l'ayant opposé à M. X..., rectificative d'une précédente ordonnance qui, rendue en application de l'article 1488 du nouveau Code de procédure civile, n'était elle-même suceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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