Cour de cassation, 01 février 2023. 21-22.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.915
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° S 21-22.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-22.915 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 6), dans le litige l'opposant à l'association Ligue varoise de prévention, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Ligue varoise de prévention, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
Mme [X] [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé son licenciement pour motif économique et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE n'a pas de cause économique le licenciement qui répond à un simple objectif de gestion consistant à réduire la masse salariale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, la rupture du contrat de Mme [Y] était ainsi justifiée : « (
) afin d'assurer la pérennité de son activité, la Ligue Varoise de Prévention n'a d'autre choix que d'envisager la réduction de la masse salariale de l'association pour préserver l'équilibre budgétaire et la pérennité de l'association » (cf. arrêt attaqué, p. 6) ; qu'en considérant que le licenciement avait une cause économique avérée, tout en constatant ainsi que, selon les termes mêmes du courrier de rupture, il répondait à un objectif de gestion consistant à réduire la masse salariale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme [Y] avait une cause économique avérée, dans la mesure où ce licenciement était nécessaire « en raison de difficultés économiques et pour sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'association qui ne peut se résumer Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 1] à un strict équilibre entre recettes et dépenses » (arrêt attaqué, p. , alinéa 2) ; qu'en analysant ainsi la situation de l'association Ligue Varoise de Prévention dans un contexte de concurrence économique qui n'est pas le sien, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que, selon le commissaire aux comptes de l'association, « la continuité d'exploitation de l'association pouvait être compromise par des risques prud'homaux d'un montant de 449 K€ et des risques liés à une diminution de 10% du financement du Conseil Général du Var » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), sans constater que ces risques s'étaient réalisés au jour du licenciement de Mme [Y], la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, selon le commissaire aux comptes de l'association, « la continuité d'exploitation de l'association pouvait être compromise par des risques prud'homaux d'un montant de 449 K€ » et que l'association se trouvait confrontée à la nécessité de « couvrir les frais prud'homaux, principalement, de la mise en oeuvre d'un licenciement économique portant sur l'ensemble des personnels administratifs en vue d'une externalisation des fonctions administratives » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3) ; qu'en considérant, pour justifier sa décision, que la nécessité des licenciements économiques litigieux tenait aux risques financiers engendrés par les licenciements eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.
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