Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Irrecevabilité
non spécialement motivée
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° P 16-13.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société Route des plages, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société BNP Paribas Guyane,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A] et de la SCI Route des plages, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] et la SCI Route des plages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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