Cour de cassation, 07 février 1995. 93-13.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.394
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Garage du prince d'Orange, sise ... (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Chaumont, au profit :
1 / de la Direction générale des Impôts, ministère du Budget élisant domicile en ses bureaux situés ... (12e),
2 / de M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne élisant domicile en ses bureaux Cité administrative, rue Victoire de la Marne, Chaumont (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Garage du prince d'Orange, de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts et du directeur des services fiscaux de la Haute-Marne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le directeur des services fiscaux de Haute-Marne (le directeur des services fiscaux) a notifié à la société Garage du prince d'Orange (la société) un redressement au titre de la taxe sur les véhicules des sociétés estimant devoir y soumettre un véhicule Mazda 929 détenu par elle durant plus de deux ans, puis a mis en recouvrement les sommes dues pour les périodes comprises entre le 1er octobre 1986 et le 30 octobre 1989 ;
que sa réclamation ayant été rejetée, la société a assigné le directeur des services fiscaux pour faire annuler cette décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la procédure de redressement doit à peine de nullité être établie contradictoirement ;
qu'il résulte de la notification de redressement du 10 juillet 1990 que le montant des droits et pénalités au titre de la taxe sur les véhicules de société s'élève pour l'exercice du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, date à laquelle s'achève la vérification, à 5 250 francs et 4 515 francs ;
que le Tribunal, qui confirme la décision de rejet de l'Administration et condamne la société à payer une somme de 10 500 francs, outre une amende de 9 030 francs au titre de la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989, soit pour une durée excédant la période de vérification, a méconnu les dispositions des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, interdisant à l'Administration de mettre une nouvelle imposition à la charge du contribuable sans avoir respecté la procédure de redressement contradictoire ;
Mais attendu que la société n'a pas soutenu devant le Tribunal que le redressement n'avait pas été établi contradictoirement ;
que ce moyen nouveau, qui est mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'est exonérée de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du Code général des impôts, la détention par un concessionnaire de marque d'un véhicule de luxe destiné à la vente et à la promotion de la marque ;
que la durée de pareille détention -en l'espèce deux années- ne saurait être regardée comme anormale au regard de la faible demande locale et des difficultés rencontrées pour céder ce véhicule ;
qu'en se déterminant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'a proposé le véhicule qu'à un nombre très faible de clients, qu'elle est restée plus de quinze mois sans faire aucune offre de vente par voie de presse et que de plus le kilométrage parcouru ne pouvait s'expliquer que par une utilisation personnelle, le jugement en a déduit que la durée excessive de la détention du véhicule n'était pas seulement imputable à l'étroitesse du marché ;
que, par ces constatations et cette appréciation, le Tribunal a légalement justifié que le véhicule, qui n'était pas exclusivement destiné à la vente, était soumis à la taxe ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 1010 du Code général des impôts et l'article 406 bis de l'annexe III de ce code ;
Attendu qu'en application du second de ces textes, la taxe sur les véhicules des sociétés est due en fonction des véhicules taxables possédés par la société au premier jour de chaque trimestre et la somme due par trimestre est égale au quart du taux annuel fixé à l'article 1010 ;
Attendu que le Tribunal a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de l'ordre de versement de la somme qui lui était réclamée à raison de la possession d'un véhicule Mazda 929 durant plusieurs périodes fiscales comprenant l'ensemble de celle allant du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société avait alièné ce véhicule en juin 1989, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chaumont ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers la société Garage du prince d'Orange, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chaumont, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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