Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-12.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.055
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Nenad X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 ) Mme Katarina X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) ITS, dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société ITS, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants et sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, souverainement retenu qu'il n'était pas démontré qu'une pièce du logement était entièrement affectée à l'exercice d'une profession et indispensable à cet exercice ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux X... aient critiqué l'ordonnance du 21 janvier 1991, en ce qu'elle avait retenu la compétence du juge des référés ;
que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux X... ;
Condamne les époux X..., envers la SCI ITS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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