Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 décembre 2022. 2211169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211169
Date de décision :
15 décembre 2022
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de remplacer la qualification de "rupture anticipée d'un CDD", faite par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine le 25/05/2022 sur son "attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi", par la qualification "fin de CDD".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, les conclusions de la demanderesse n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée de diverses irrecevabilités manifestes et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211169
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