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Tribunal Administratif d'Orléans, 26 décembre 2024. 2300609

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2300609

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2023, le 17 février 2023 et le 19 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mariette, dans le dernier état de ses écritures, déclare se désister et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet a abrogé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 3 février 2023. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans. Vu : - la décision n° 631574 du 14 octobre 2008 rendue par la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2008 rejetant sa demande d'asile ; - le jugement n° 2300609 du 18 février 2023 du tribunal administratif ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sierra-léonaise née le 28 octobre 1986 à Kenema (Sierra-Léone) est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 18 janvier 2008. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale par décision du 23 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par la décision susvisée rendue le 14 octobre 2008. Mme A a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé le 2 novembre 2010 qui lui a été accordé du 10 février 2011 au 9 février 2012 et renouvelé jusqu'au 27 mars 2018. Elle a déposé une nouvelle demande de titre le 22 mars 2018 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 février 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, elle a assigné Mme A à résidence. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par un jugement du 18 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de céans a annulé les décisions distinctes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant Mme A à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la requête introductive d'instance, le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale valable du 5 mai 2024 au 4 mai 2026. La requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Mariette à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Mariette la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le rapporteur, Jean-Luc C Le président, Samuel DELIANCOURT La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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