Cour de cassation, 04 février 2016. 15-13.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.767
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° Z 15-13.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la mutuelle l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société MAAF, dont le siège est [Adresse 6], en qualité d'assureur de la société CMB Constructions,
5°/ à la société CMB constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [F] et [U] et de la Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle l'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle l'Auxiliaire ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Mutuelle des architectes français et 3 000 euros à la société MAAF ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la mutuelle l'Auxiliaire.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'assureur (l'Auxiliaire, l'exposante) d'une entreprise d'électricité, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, de sa demande tendant à se voir restituer par les ayants cause du maître d'oeuvre (les consorts [F]) et l'entreprise chargée du lot plâtrerie (la société CMB Constructions), chacun pour un tiers, les sommes qu'il avait versées à l'assureur dommages-ouvrage du maître d'ouvrage au titre des conséquences dommageables du sinistre ;
AUX MOTIFS QUE, pour relever de la garantie décennale des constructeurs, les dommages causés par l'incendie devaient résulter d'un désordre en lien avec l'opération de construction de l'ouvrage concerné ; que l'expert avait relevé que l'isolation thermique et phonique des combles était constituée de paille de chanvre répandue en vrac, que l'origine de l'incendie était située dans les combles et qu'il y avait été contenu grâce au plafond du premier étage qui avait constitué un coupe-feu efficace ; qu'il avait identifié deux sources possibles du feu couvant à l'origine de l'incendie : - des défauts de serrage sur les connexions de nature à produire des échauffements, - la présence de chanvre en vrac, produit combustible contribuant fortement à la charge calorifique contenue dans les combles ayant constitué un aliment important dans le développement de l'incendie ; que, comme le relevaient cependant Mmes [F] et la Mutuelle des Architectes Français, l'expert n'avait émis que l'hypothèse la plus vraisemblable ; que si la présence de chanvre en vrac était un facteur susceptible de favoriser la propagation de l'incendie et si l'expert avait découvert des connexions mal serrées, facteur d'échauffement, il n'avait pu déterminer quelle était la cause de l'incendie ; qu'il avait découvert des connexions mal serrées qui n'avaient pas brûlé et examiné les connexions carbonisées qui n'étaient pas affectées d'un défaut de serrage ; que la preuve de la cause de l'incendie, qui ne pouvait relever d'hypothèses, fussent-elles vraisemblables, restait indéterminée et l'incendie n'avait donc aucun lien avec le désordre affectant certaines connexions électriques ou avec la présence de chanvre, qui, sans contravention avec la réglementation existante, ne pouvait en outre être tenue pour un désordre ; que, par conséquent, la responsabilité de l'architecte et des entreprises dans la survenance des dommages n'était pas engagée ;
ALORS QUE la responsabilité d'un constructeur fondée sur la garantie décennale n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'elle est retenue pour un sinistre dont la cause n'est pas connue dès l'instant qu'il affecte les travaux réalisés par ce locateur ; qu'en affirmant le contraire et en déclarant que la cause de l'incendie était indéterminée au vu des constatations de l'expert qui avait relevé deux sources possibles d'incendie, le défaut de serrage des connexions et la présence de chanvre en vrac dans les combles, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
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