Cour de cassation, 08 avril 1993. 91-13.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.853
Date de décision :
8 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans l'affaire opposant :
la société à responsabilité limitée Bous, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; à :
l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 Mai 1975 ; Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Brasserie Bous, au titre des années 1986 à 1988, une prime d'encaissement versée par cette société à ses livreurs ; que, pour annuler le redressement de ce chef, le jugement attaqué énonce que la somme versée par l'employeur à certains de ses préposés constitue la contrepartie d'un risque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une allocation forfaitaire n'est déductible de l'assiette des cotisations qu'à la condition de compenser des frais correspondant à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et d'être effectivement utilisée conformément à son objet, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la contrainte pour sa partie excédant 532 francs et laissé les frais de signification à la charge de l'URSSAF, le jugement rendu le
8 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la société Bous, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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