Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 février 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° M 15-17.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [K] Architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant à Mme [P] [A], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [K] Architectes, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [A] ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [K] Architectes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [K] Architectes et condamne celle-ci à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [K] Architectes.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit de compétence formé par la société [K] architectes et d'avoir renvoyé les parties au fond devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 82, alinéa premier du code de procédure civile, comme il est dit ci-dessus et à peine d'irrecevabilité, un contredit de compétence doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que cette disposition institue une règle de procédure qui participe à la définition des modalités de l'exercice effectif d'une voie de recours devant les juridictions ; qu'elle ne porte aucune atteinte au principe de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que contrairement à ce que soutient la société [K] architectes, elle ne prive pas les parties de connaître la motivation du jugement prononcé sur leur cause et elle n'entrave pas leur droit à exercer utilement le recours qui leur est ouvert ; que le délai de quinze jours ne peut cependant commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 11 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a mentionné qu'à son audience du 3 juillet 2014, le prononcé de la décision avait été fixé au 11 septembre 2014 ; que les mentions portées au procès-verbal d'audience du 3 juillet 2014 confirment que le conseil de prud'hommes a expressément indiqué qu'il rendrait la décision sur sa compétence le 11 septembre 2014 ; que le procès-verbal d'audience a été signé par les deux parties, notamment par la société [K] architectes qui était alors représentée par son avocat ;
qu'il en résulte que la société [K] architectes a été clairement avertie que le jugement serait rendu le 11 septembre 2014 ; que le jugement a effectivement été prononcé à cette date ; qu'il était à la disposition de la société [K] architectes qui pouvait en prendre connaissance, y compris dans sa motivation qu'elle considère nécessaire à la rédaction d'un contredit, sans attendre la notification ultérieurement opérée ; que le délai de quinze jours a donc commencé à courir à compter du 11 septembre 2014 ; qu'il était expiré et que la société [K] architecte était forclose lorsqu'elle a formé son contredit de compétence le 20 5 octobre 2014 ; qu'en conséquence, le contredit doit être déclaré irrecevable et les parties renvoyées au fond devant la juridiction prud'homale saisie ;
1°) ALORS QUE l'article 82 du code de procédure civile, en ce qu'il fixe le point de départ du délai de contredit – lequel doit être motivé – au jour du prononcé du jugement, et non au jour où les parties peuvent effectivement prendre connaissance de l'entier contenu de celui-ci par la notification qui leur en est faite, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif à un tribunal ; que n'ayant pas connaissance de la motivation du jugement, les parties ne sont pas mises en mesure de former un contredit motivé dans le délai fixé par la loi; qu'en décidant au contraire que l'article 82 susvisé n'entravait pas le droit des parties à exercer utilement le recours qui leur est ouvert, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la société [K] architectes faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la motivation du jugement que lorsque celui-ci lui avait été notifié par le greffe le 20 octobre 2014, seul le dispositif du jugement ayant été lu à l'audience du 11 septembre 2014, sans qu'il soit précisé à cette audience que le jugement était mis à disposition des parties au greffe ; qu'en retenant, pour dire que l'article 82 ne privait pas les parties de connaitre la motivation du jugement prononcé sur leur cause, qu'en l'espèce, le jugement était à la disposition de la société [K] architectes qui pouvait en prendre connaissance, sans rechercher si les parties avaient été effectivement informées à l'audience de ce que le jugement était mis à leur disposition au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 82 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en application de l'article 450 du code de procédure civile, le jugement est prononcé soit à une audience dont le président indique la date, soit par mise à disposition au greffe à une date qu'il indique ; qu'en l'occurrence, le président ayant indiqué que le jugement serait prononcé à l'audience du 11 septembre 2014 et le jugement ayant été effectivement prononcé à cette date, la société [K] architectes ignorait que le jugement était mis à disposition des parties au greffe ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le contredit était irrecevable, que le jugement était à la disposition de la société [K] architectes qui pouvait en prendre connaissance, y compris dans sa motivation, sans rechercher si celle-ci avait été informée de cette mise à disposition au greffe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82 et 450 du code de procédure civile.
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